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11PA02152

CETATEXT000025401564 J1_L_2012_02_000001102152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 11PA02152, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02152 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HAGEGE Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. Mohand Améziane A, demeurant ..., par Me Hagege ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015322/6-3 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien d'un an à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 21 juillet 2010 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de Me Hagege, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 18 novembre 1961, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par arrêté en date du 21 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a visé dans son arrêté du 21 juillet 2010 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 et qu'il a également visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 et notamment son article 6-1 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 I ; que de plus, il a mentionné, pour répondre à la demande de régularisation présentée par M. A, que ce dernier n'attestait pas de manière satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans et que les pièces produites pour les années 2000 à 2001 et 2004 à 2010 manquaient de valeur probante, que l'intéressé ne pouvait attester de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, qu'il était célibataire, que sa situation familiale ne lui conférait aucun droit au séjour et qu'il ne justifiait pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et, qu'enfin, rien ne s'opposait à son retour ; le préfet de police a ainsi régulièrement motivé sa décision, tant en droit qu'en fait ; que le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que M. A, qui déclare être entré en France en 1997, soutient qu'il a produit toutes les preuves de sa résidence habituelle depuis plus de dix années ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne produit pour l'année 2001 qu'un avis d'imposition, que pour l'année 2003, il ne verse qu'une déclaration de revenus, un extrait Kbis d'un hôtel restaurant qu'il aurait exploité et un historique des inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés, que pour l'année 2004, l'intéressé ne produit qu'un avis d'imposition sur le revenu, un relevé de compte épargne logement de septembre à décembre et une pièce de remise de carte bancaire ; que ces pièces ne suffisent pas, à elles seules, à établir la présence continue du requérant sur le territoire durant l'ensemble de ces années ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour par l'arrêté contesté, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations susvisées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; Considérant que si M. A se prévaut de son intégration dans la société française, il n'apporte pas d'éléments attestant de l'intensité de ses attaches privées et de son intégration professionnelle, nonobstant la production d'un contrat de travail ; que s'il fait valoir que ses parents sont décédés et que sa fille réside en France avec son petit fils, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses quatre autres enfants ; que, par suite, l'arrêté du 21 juillet 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02152

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