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11PA02794

CETATEXT000025401568 J1_L_2012_02_000001102794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401568.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 11PA02794, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02794 3 ème chambre C Mme VETTRAINO M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016254/3-2 en date du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 août 2010 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Julienne épouse et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 4 août 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme , ressortissante camerounaise entrée en France en 2004, et l'a obligée à quitter le territoire français ; que sur la requête de Mme , le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 18 mai 2011 ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement devant la Cour de céans ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 11 septembre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Paris, Mme n'avait invoqué que des moyens mettant en cause la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen soulevé dans son mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2011 et tiré de l'irrégularité de l'arrêté litigieux au regard du caractère incomplet de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui se rattache à une cause juridique distincte, a été présenté tardivement et était irrecevable ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui se fonde sur ce moyen pour annuler l'arrêté en litige, est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté : Considérant qu'il y a lieu de considérer que Mme a entendu soulever devant les premiers juges le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 15 décembre 2009 ; que ce jugement a toutefois été annulé par un arrêt de la Cour de céans en date du 6 avril 2011 devenu définitif ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 15 décembre 2009 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant, d'une part, que Mme soutient être à la charge de son fils de nationalité française, dès lors que celui-ci lui verse une pension alimentaire d'environ 3 000 euros par an depuis son arrivée en France en 2004 ; que s'il n'est pas contesté que son fils lui a effectivement versé une telle pension entre 2004 et 2009, il n'est toutefois pas établi que celui-ci la prenait en charge avant son arrivée en France, ni qu'elle serait exclusivement à sa charge et serait dépourvue de toutes ressources personnelles, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée chez une tierce personne à Paris, son fils résidant quant à lui dans le département de l'Oise ; qu'il s'ensuit que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur de fait, et n'a pas méconnu les dispositions de L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en vue de régulariser la situation administrative de Mme , le PREFET DE POLICE, après avoir considéré que sa situation ne lui permettait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a subsidiairement examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du même code qui renvoie à la condition de détention d'un visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 de ce code, et qu'il a constaté à cette occasion que Mme ne remplissait pas cette condition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait à tort opposé à l'intéressée le défaut de visa de long séjour prévu par les dispositions des articles L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , âgée de 75 ans à la date de l'arrêté contesté, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2010, souffre d'hypertension artérielle, de début de démence vasculaire, de lombalgie chronique, d'ostéoporose et d'une obésité morbide ; que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a toutefois estimé, dans un avis du 12 mai 2010, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'unique certificat médical produit par l'intéressée, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, se borne à affirmer que le traitement nécessaire n'est pas disponible dans son pays d'origine, et ne saurait suffire, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, à contredire l'appréciation portée par le médecin chef du service médical de la préfecture de police quant à la disponibilité d'une prise en charge thérapeutique au Cameroun ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle ne peut avoir effectivement accès aux soins dans son pays d'origine en raison de l'absence de système de protection sociale au Cameroun et du coût élevé du traitement qu'elle serait dans l'incapacité d'assumer puisqu'elle est dépourvue de revenus, la réalité de telles assertions ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de toute précision sur l'aide susceptible de lui être apportée par les membres de sa famille résidant au Cameroun, ou par son fils résidant en France ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est âgée de 75 ans, et qu'elle vit en France depuis six ans aux côtés de son fils de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille en France et que son époux et deux de ses enfants résident au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 mai 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02794

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