CETATEXT000025401569 J1_L_2012_02_000001102845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 16/02/2012, 11PA02845, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02845 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PESCHANSKI M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2011 et régularisée le 29 juin 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Pandourangam A épouse B, demeurant ..., par Me Peschanski ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1016731 du 4 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 du préfet de police qui rejetait sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 janvier 2012 : - le rapport de M Vincelet rapporteur, - les conclusions de M. Gouès rapporteur public, -et les observations de Mme A épouse B ; Considérant que Mme A épouse B, ressortissante indienne, a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'épouse d'un ressortissant français ; que par arrêté du 8 juin 2010, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que la communauté de vie des époux avait cessé ; qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de cet éloignement ; que Mme A épouse B fait appel de l'ordonnance du 4 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en tant qu'elle était manifestement infondée, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que dans sa demande au tribunal administratif, Mme A épouse B n'avait demandé que l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté qui l'obligeaient à quitter le territoire et fixaient la destination de son éloignement ; qu'au soutien de ses conclusions elle avait invoqué l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, et la méconnaissance par cet arrêté des articles L. 313-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 511-4-7°, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ces moyens elle faisait valoir que, mariée avec un ressortissant français depuis plus de trois ans, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, que l'absence de vie commune des époux était imputable à des difficultés matérielles, que sa demande de divorce avait été faite plus de trois ans après le mariage, qu'elle avait des attaches familiales en France, et qu'en tant qu'épouse divorcée il lui était très difficile de revenir en Inde ; Considérant que le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui au demeurant n'était assorti d'aucune précision, était manifestement infondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de l'article L. 511-4-7° dans sa rédaction alors applicable, qui s'opposait à ce qu'un conjoint étranger de ressortissant français marié depuis plus de trois ans puisse être obligé de quitter le territoire sauf en cas de rupture de vie commune, n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, dès lors qu'il était constant qu'à la date de l'arrêté, la vie commune des époux avait cessé ; qu'enfin il en allait de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles, dès lors que la demanderesse était présente en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté, qu'elle y était sans charge de famille, alors qu'elle avait vécu en Inde jusqu'à l'âge de 42 ans et que deux de ses enfants y vivaient ; qu'il suit de là que la demande de Mme A épouse B a pu être régulièrement rejetée par ordonnance ; Sur la légalité du refus de titre et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions en annulation de cette décision : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté expose les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen de la situation particulière de la demanderesse, qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le refus de titre est motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est au demeurant constant que la requérante vit séparée de son époux depuis l'année 2008 et qu'elle avait d'ailleurs intenté une procédure de divorce avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi elle n'avait pas droit au renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions précitées, en dépit des maltraitances, au demeurant non établies, que lui aurait faites subir son époux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que la requérante est entrée en France en 2006 ; qu'elle n'a pas de charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attache en Inde, où vivent deux de ses enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence en France alléguée d'une partie de sa famille, le refus de titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; Considérant que le préfet n'est tenu, en application des dispositions précitées de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A épouse B n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : ...L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté en tant qu'il est dépourvu de toute pertinence ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 4° et L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, qu'en se bornant à faire état, d'une part, de façon générale de la situation des veuves et des divorcées en Inde, d'autre part, sans aucun commencement de preuve de ses allégations, de l'ostracisme dont elle serait l'objet de la part de sa famille et de la société en cas de retour dans son pays, la requérante n'établit pas que la décision fixant l'Inde comme pays de destination de son éloignement l'exposerait personnellement à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02845 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.