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11PA03619

CETATEXT000025401573 J1_L_2012_02_000001103619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 11PA03619, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03619 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. Guangjie A, demeurant ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100810/6-2 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 24 décembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe des décisions contestées : Considérant que les décisions contestées ont été signées par M. David B, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui bénéficiait pour ce faire, d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2010-00694 en date du 20 septembre 2010 régulièrement publié le 24 septembre 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté ; Considérant que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 I ; qu'il mentionne que M. A est entré en France le 25 octobre 1999, et réside habituellement sur le territoire français depuis onze ans, qu'après un examen approfondi de sa situation devant la commission du titre de séjour, cette instance a émis un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour, que l'intéressé est marié depuis le 12 août 1998 avec Mme C, ressortissante chinoise en situation irrégulière sur le territoire, que M. A n'est pas en mesure de communiquer en français à l'issue d'une période de onze années de présence en France, ce qui traduit une insertion insuffisante dans la société française ; qu'il précise en outre que dans les circonstances propres au cas d'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'apporte pas d'éléments répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et qu'enfin, l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que la circonstance que l'arrêté litigieux comporte une erreur dans la date de naissance de l'intéressé est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur matérielle ; En ce qui concerne la légalité interne des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1998 et qu'il y réside avec son épouse et leurs deux enfants nées respectivement en 1992 en Chine et en 2007 en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, et que l'aînée de ses deux enfants est entrée en France en 2010 ; que l'intéressé, qui de surcroit a vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en 2000, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés, puis a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière auxquels il n'a pas déféré en 2001 et en 2007, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Chine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'en outre il ne démontre pas son intégration au sein de la société française, nonobstant la production d'une promesse d'embauche en date du 14 décembre 2010, et d'un document rédigé dans les mêmes termes le 11 août 2011, soit postérieurement aux décisions contestées, ni qu'il maîtrisait, contrairement à ce qu'il soutient, la langue française à la date des décisions contestées, malgré la production du diplôme initial de langue française obtenu en mai 2011, soit postérieurement aux décisions contestées ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la durée de son séjour en France ; que les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03619

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