← France

11PA03862

CETATEXT000025401574 J1_L_2012_02_000001103862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 11PA03862, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03862 3 ème chambre C Mme VETTRAINO AUDRAIN M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021843/6-1 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Tamara divorcée et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 novembre 2011, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 17 septembre 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme , ressortissante russe née en 1947, et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que sur la requête de Mme , le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 30 juin 2011 ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par Mme : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite ; que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 30 juin 2011 a été notifié au PREFET DE POLICE le 20 juillet 2011 ; que le délai d'un mois dont il disposait pour interjeter appel, expirant le dimanche 21 août 2011, était toutefois prorogé, par application de l'article 642 du code de procédure civile, jusqu'au lundi 22 août 2011, premier jour ouvrable suivant ; que la requête, transmise par télécopie, a été enregistrée au greffe de la Cour ce même jour et a, par suite, été régularisée par l'envoi de l'original, reçu le 30 août 2011 ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à soutenir que la requête du PREFET DE POLICE est tardive ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont considéré que la décision portant refus de titre de séjour contestée était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée est hébergée par sa fille de nationalité française, qui lui a donné procuration sur ses comptes bancaires, que si elle n'établit la continuité de sa résidence en France qu'à partir de 2004, elle atteste avoir résidé dans ce pays pendant de longues périodes au cours des années antérieures, que si elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles en Russie, il est constant qu'elle n'y a plus aucune attache familiale, qu'elle fait état de plusieurs promesses d'embauche datées de 2008 pour des emplois faisant appel à ses compétences linguistiques et techniques ainsi qu'à sa connaissance de la communauté russe parisienne, et qu'elle est très bien intégrée socialement ainsi qu'en témoignent les multiples attestations de soutien qu'elle verse au dossier et les différents projets auxquels elle participe depuis plusieurs années, en particulier autour de la musique traditionnelle de son pays ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne démontre pas être effectivement et intégralement prise en charge par sa fille de nationalité française, en produisant des attestations d'hébergement et de prise en charge postérieures à l'arrêté litigieux, et ne justifie d'aucune circonstance nécessitant son maintien auprès d'elle ; qu'en outre l'intéressée, dont la continuité du séjour en France depuis la date alléguée de son arrivée n'est pas établie par les pièces du dossier, ne fait pas montre d'une particulière intégration dans la société française par la production de promesses d'embauches datant de 2008, ni par la production d'attestations de personnes affirmant la connaître depuis 1991, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est toujours maintenue en situation irrégulière sur le territoire français et n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'en 2010 ; que de surcroît, la circonstance qu'elle soit divorcée et que sa fille unique, de nationalité française, vit en France ne saurait suffire à établir qu'elle est dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans ; que de surcroît sa fille n'est pas par ailleurs sa seule attache familiale puisqu'elle a déclaré dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour avoir un frère et une soeur à l'étranger ; qu'elle n'établit par ailleurs pas être à la charge de sa fille ; qu'enfin, si elle excipe également de son état de santé et, notamment des conséquences invalidantes d'un diabète sévère, elle n'établit nullement la gravité de cette affection, qui peut être soignée dans son pays d'origine, par les documents produits à l'appui de ses écritures ; qu'il est constant qu'elle n'a d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme , la décision portant refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté litigieux du 17 septembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme , devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant que par arrêté n° 2010-550 du 28 juillet 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 3 août 2010, M. Philippe a reçu délégation du PREFET DE POLICE pour signer notamment les décisions de refus de séjour et comportant obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être rejeté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que la décision contestée vise les textes dont elle fait application, et en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 I ; qu'elle mentionne qu'après un examen approfondi de sa situation, l'intéressée ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L. 313-11 7° et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est divorcée et mère d'un enfant majeur de nationalité française, et ne démontre pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans ; qu'elle précise en outre que Mme ne dispose pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois exigible de l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour visiteur et qu'elle déclare percevoir une retraite en Russie d'environ 60 euros par mois et ne démontre pas pouvoir résider sur le territoire français de ses seules ressources ; qu'elle fait état de surcroît du fait que Mme ne satisfait pas non plus aux dispositions de l'article L. 314-11 2° du code précité, qu'elle est hébergée et prise en charge par sa fille de nationalité française, laquelle n'établit pas pourvoir régulièrement aux besoin de sa mère ou justifier de revenus suffisants, ni de conditions de logement permettant d'accréditer la prise en charge alléguée, et que l'intéressée ne produit pas le visa de long séjour requis par l'article L. 314-11 2° ; qu'elle mentionne enfin que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale, et que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'auteur de la décision litigieuse a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) ; qu'aux termes de l'article 20 de ladite directive : 1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme soutient que cette dispense de motivation, issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, est contraire aux dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 17 septembre 2010 est intervenu avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par cette directive, fixé au 24 décembre 2010 ; que dans ces conditions, Mme ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif défini par l'article 12 précité de la directive n° 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2010 ; que la demande de Mme , présentée devant ce tribunal, doit donc être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03862

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.