CETATEXT000025401575 J1_L_2012_02_000001103888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 11PA03888, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03888 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LIPIETZ Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour Mme Nirina Sambatra A épouse B, demeurant ..., par Me Lipietz ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008743/7 en date du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour en l'absence de changement de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL ACACCIA à l'indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 juillet 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de Me Lipietz, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité malgache, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 16 juillet 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que Mme A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux et tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui a pourtant examiné le bien-fondé du moyen tiré de la violation desdites dispositions, a omis de statuer sur ce moyen ; que ce défaut de réponse à un moyen entache d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des stipulations et des dispositions légales dont il fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale a été refusée à Mme A ; qu'il précise notamment que cette dernière a épousé le 3 octobre 2009 l'un de ses compatriotes titulaire d'une carte de résident, qu'aucun enfant n'est né de cette union, qu'elle ne peut faire état de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et se prévaloir à ce titre des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à la durée de la communauté de vie avec son époux ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences de motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme A, entrée en France le 17 septembre 2009, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France où elle a épousé l'un de ses compatriotes titulaire d'une carte de résident, que son époux est pasteur, qu'elle est bien insérée au sein de la société française dès lors que le couple déclare ses revenus aux services fiscaux, qu'elle participe à de nombreuses activités caritatives dans le cadre des activités paroissiales de son époux, et qu'elle est prise en charge financièrement par la paroisse de ce dernier et par sa cousine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son mariage était très récent à la date de l'arrêté attaqué, qu'aucun enfant n'était né de cette union à cette date et qu'elle n'établissait pas l'ancienneté de la relation avec son époux avant leur mariage ; qu'elle ne saurait se prévaloir de la circonstance, non établie, que son époux ne remplirait pas les conditions, notamment de ressources, pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, compte tenu de la particulière brièveté du séjour en France de l'intéressée, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à son éloignement du territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle l'époux de Mme A serait dans l'incapacité pécuniaire de lui rendre visite à Madagascar si elle devait y retourner et celle selon laquelle elle participe activement aux activités caritatives de la paroisse de son époux, sont insuffisantes à établir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une particulière gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en cinquième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels ou les considérations humanitaires justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des termes de la demande adressée par la requérante à la préfecture du Val-de-Marne le 12 octobre 2009 qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de la vie privée et familiale ; que, par courrier du 27 octobre 2009, les services de la préfecture ont accusé réception de la demande de l'intéressée et lui ont indiqué qu'elle faisait l'objet d'une étude attentive de son droit au séjour, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 313-11 ; qu'aux termes d'un nouveau courrier des services de la préfecture du Val-de-Marne en date du 22 décembre 2009, indiquant en objet : demande d'admission exceptionnelle au séjour , Mme A a été informée de ce que les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettaient pas d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code précité, et a été invitée à renouveler sa demande en produisant un dossier complet comprenant les pièces énumérées dans la liste jointe à ce courrier, intitulée demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif privé et familial ; qu'elle a toutefois, aux termes de son courrier du 2 février 2010, réitéré explicitement son souhait de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande de Mme A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et qui, au surplus, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire justifiant que lui soit octroyé un tel titre, doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait porté atteinte au principe constitutionnel de laïcité et à la liberté religieuse de l'époux de la requérante protégé par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui ne concerne, en tout état de cause, que la situation de Mme A ; Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 avril 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03888
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