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CETATEXT000025401586 J2_L_2012_02_000001100095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/15/CETATEXT000025401586.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 11LY00095, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00095 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BARBEROUSSE M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la SNC B2C dont le siège social est 20 rue Fagon à Nuits-Saint-Georges (21700) ;
La SNC B2C demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901818 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet de la Côte-d'Or en tant qu'il désigne Mme Nadège A conseiller du salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Elle soutient :
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2011, présenté pour Mme Nadège A qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNC B2C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, présenté pour la SNC B2C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
Considérant que Mme A, qui était alors salariée d'un magasin exploité par la SNC B2C à Nuits-Saint-Georges, a été inscrite sur la liste des conseillers du salarié par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 25 mai 2009 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SNC B2C tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a désigné Mme A en qualité de conseiller du salarié ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-7 du code du travail : Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel. / Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1232-14 du même code: L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. / Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie. ; qu'aux termes de l'article D. 1232-4 dudit code : La liste des conseillers du salarié est préparée (...) après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives (...). / Les conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. (...) ; que l'article D. 1232- 5 de ce code ajoute que : La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture... ;
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait cherché à tromper l'autorité administrative quant à son expérience professionnelle et à son niveau de connaissance en droit social requis pour être inscrit sur la liste des conseillers du salarié ; que, d'autre part, si la SNC B2C affirme que l'intéressée aurait sollicité son inscription sur cette liste dans l'unique but de bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1232-14 du code du travail, il ressort des pièces du dossier qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée contre elle le 25 mai 2009, date à laquelle elle a été inscrite sur la liste des conseillers du salarié ; que, dès lors, l'existence alléguée de manoeuvres frauduleuses auxquelles se serait livrée Mme A à cette fin n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC B2C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC B2C le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC B2C est rejetée.
Article 2 : La SNC B2C versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC B2C, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mme Nadège A.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00095 66 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.