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11LY01443

CETATEXT000025401616 J2_L_2012_02_000001101443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/16/CETATEXT000025401616.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2012, 11LY01443, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01443 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL DELBES M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 juin 2011 et régularisée le 16 juin 2011, présentée pour M. Karen A et Mme Lia A née C, domiciliés 43 rue des jardins à Villeurbanne

(69100); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1006776-1006777 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 avril 2010, refusant à chacun d'eux la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à chacun d'eux une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, le préfet ne faisant pas mention des éléments de fait permettant de justifier qu'il a bien procédé à un examen particulier de leurs demandes ; que les mêmes décisions ont méconnu les dispositions des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Arménie a été retirée rétroactivement de la liste des pays d'origine sûrs et qu'ils produisaient des éléments nouveaux ; que le préfet du Rhône a pris les décisions de refus d'admission provisoire au séjour contestées sans les entendre et sans avoir un accès complet à leurs dossiers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. et Mme A de la somme de mille cinq cents euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A n'ont pas produit la décision qui leur accorderait le bénéfice de l'aide juridictionnelle et interromprait le délai de recours contentieux ; à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée dès lors que les décisions en litige sont motivées en droit et en fait, ont été prises à l'issue d'un examen particulier et attentif des demandes présentées par M. et Mme A et n'ont pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'autorité administrative n'était pas tenue de convoquer M. et Mme A à un entretien préalable en vue de recueillir leurs observations ; Vu la décision du 1er avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ; Sur la légalité des décisions de refus d'admission provisoire au séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; Considérant que les décisions du 27 avril 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé l'admission provisoire au séjour en France en qualité de demandeurs d'asile à M. et Mme A, de nationalité arménienne, mentionnent notamment que leurs demandes d'asile entrent dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. et Mme A, dont les demandes précédentes d'admission au bénéfice de l'asile avaient été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2008, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2009, se sont bornés à produire, à l'appui de leurs nouvelles demandes et pour démontrer les risques qu'ils encourent dans leur pays d'origine, une convocation de M. A par les services de police nationale de Nor-Nolk afin de l'entendre le 27 avril 2009, un certificat du conseil politique du parti République du 4 mai 2009 et un témoignage d'un compatriote militant dans le même parti, daté du 20 avril 2009, documents qui, s'ils sont nouveaux, se rapportent au militantisme de M. A, fait qui a déjà été invoqué et dont la réalité n'a d'ailleurs pas été considérée comme établie par les instances qui ont statué sur ses précédentes demandes d'asile ; qu'elles indiquent, par ailleurs, que les demandes d'asile en cause entrent également dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Arménie figure dans la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les refus d'admission provisoire au séjour sont, par suite, suffisamment motivés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a réuni, avant de prendre les décisions de refus d'admission provisoire au séjour contestées, les éléments de fait propres à la situation de M. et Mme A, qui lui ont permis de décider du sort des intéressés en connaissance de cause ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône a pris les décisions attaquées sans avoir un accès complet à leurs dossiers ; Considérant que M. et Mme A, en indiquant dans leur requête que le préfet du Rhône a pris les décisions de refus d'admission provisoire au séjour contestées sans les entendre, doivent être regardés comme ayant invoqué la méconnaissance, par lesdites décisions, des prescriptions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives à la procédure contradictoire ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ; Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de décisions de refus d'admission provisoire au séjour qui ont été prises en réponse à des demandes formulées par les requérants ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a jugé recevables leurs demandes de réexamen présentées en 2010 ne permet pas de conclure qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, même si les documents produits par les requérants à l'appui de leurs demandes de réexamen sont nouveaux, ceux qui évoquent le militantisme politique de M. A ne font pas état de faits nouveaux et la réalité de ces faits n'a pas été considérée comme établie par les instances ayant statué sur les précédentes demandes d'asile des intéressés ; que la convocation des services de police nationale de la république d'Arménie est dépourvue de toute garantie d'authenticité ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas méconnu le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, par décision du 23 juillet 2010, postérieure aux refus d'admission provisoire au séjour en litige, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides complétant ses décisions du 30 juin 2005 et du 16 mai 2006 fixant la liste des pays d'origine sûrs en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elle inscrit notamment sur cette liste la République d'Arménie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait pris les mêmes décisions de refus d'admission provisoire au séjour s'il s'était uniquement fondé sur l'autre motif retenu, tiré du caractère abusif, au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des demandes d'asile en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, présentées en appel par M. et Mme A, ne peuvent qu'être rejetées dès lors que ces derniers sont partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karen A, à Mme Lia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Besson et Levy Ben Cheton, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 21 février 2012. '' '' '' '' 1 5 N° 11LY01443 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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