CETATEXT000025401673 J3_L_2012_02_000001102626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/16/CETATEXT000025401673.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/02/2012, 11BX02626, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02626 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ OTHMAN-FARAH Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Othman-Farah, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900493 du 13 juillet 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer l'intégralité de ses points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; - les observations Me Le Breton avocat de la commune de La Rochelle ; Considérant que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 13 juillet 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence : Considérant que, par une décision du 3 décembre 2008, régulièrement publiée au journal officiel de la république française, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a donné délégation à M. Patrice Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire, à l'effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 223-1 et L 225-1 du code de la route ainsi que de celles des dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que celui-ci a réglé les amendes forfaitaires relatives aux infractions mentionnées dans la décision contestée ; que, par suite, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération, n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions ne serait pas établie : En ce qui concerne l'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.