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11NT02098

CETATEXT000025401675 J4_L_2012_01_000001102098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/16/CETATEXT000025401675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/01/2012, 11NT02098, Inédit au recueil Lebon 2012-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02098 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PAVAN M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-888 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 1er décembre 2010 portant à l'encontre de M. Umit X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Umit X devant le tribunal administratif d'Orléans ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'EURE-ET-LOIR interjette appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 1er décembre 2010 portant à l'encontre de M. Umit X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, est entré en France le 1er octobre 2008, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national, où il s'est marié le 16 novembre 2009 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant le 26 juin 2009 ; que, si son épouse est enceinte d'un second enfant depuis le mois de juin 2011, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. X et dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple, l'arrêté contesté du PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de ladite convention pour annuler l'arrêté du 1er décembre 2010 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est dès lors suffisamment motivé ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition n'était pas expiré, est inopérant à l'encontre de l'arrêté en date du 1er décembre 2010 ; qu'en outre, la circonstance que le préfet ait mentionné l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une simple erreur matérielle qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui vise également le 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 1er décembre 2010 du PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie familiale ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que si M. X invoque la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des étrangers en situation irrégulière dont certains ne font pas l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, il n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ce moyen, aucun élément permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code: La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que M. X, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie, en tout état de cause, d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté ; Considérant que M. X ne se trouvant dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, que M. X invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 1er décembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au PREFET D'EURE-ET-LOIR de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-888 en date du 23 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Umit X. Une copie sera transmise au PREFET D'EURE-ET-LOIR. '' '' '' '' 1 N° 11NT02098 2 1

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