CETATEXT000025401677 J4_L_2012_01_000001102473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/16/CETATEXT000025401677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/01/2012, 11NT02473, Inédit au recueil Lebon 2012-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02473 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. Tiburce X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1350 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est arrivé en France le 13 mai 2004, à l'âge de 27 ans ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 21 octobre 2008, avec laquelle il soutient vivre depuis 2007, sans toutefois l'établir par les seules pièces qu'il verse au dossier ; qu'en outre, s'il produit une copie de la carte d'invalidité de sa compagne et un certificat médical du 28 avril 2011 attestant que cette dernière est diabétique et souffre de rhumatismes aux jambes, le requérant ne justifie pas que sa présence à ses côtés serait indispensable ; que, dans ces conditions, eu égard à la brève durée de la vie commune du couple, et à supposer même que celle-ci remonte à 2007, l'intéressé n'établissant par ailleurs pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précités du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intéressé le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tiburce X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT02473 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.