CETATEXT000025401678 J4_L_2012_01_000001102496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/16/CETATEXT000025401678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/01/2012, 11NT02496, Inédit au recueil Lebon 2012-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02496 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON TOUBALE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. Fathi X, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1527 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé l'attitude de l'administration préfectorale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les frais de plaidoirie, soit 8,84 euros ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas l'existence du courrier adressé le 28 février 2011 par le conseil de M. X au préfet de Loir-et-Cher, afin de lui faire part des prochains rendez-vous médicaux de celui-ci et de la nécessité pour ce dernier de poursuivre le traitement en cours, ne permet pas d'en déduire que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et qu'elle aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant qu'avant de prendre l'arrêté du 21 mars 2011, le préfet de Loir-et-Cher a consulté le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, qui a indiqué, par un avis émis le 25 janvier 2011, que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce médecin a également renseigné la rubrique concernant la possibilité pour le requérant de voyager sans risque ; qu'en revanche, il ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour M. X de bénéficier ou non d'un traitement approprié en Algérie ; que, cependant, compte tenu du sens de cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé pouvait régulièrement se dispenser de se prononcer sur ce point ; qu'il s'ensuit que, ledit avis ayant été régulièrement émis, l'arrêté contesté n'a pas été pris suivant une procédure irrégulière ; Considérant que les certificats médicaux produits par le requérant, qui se bornent à décrire la pathologie et les traitements dont M. X fait l'objet, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation formulée le 25 janvier 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le défaut de traitement n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ce, alors même que ce médecin avait, le 27 janvier 2010, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins devant être poursuivis durant un an ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 du préfet de Loir-et-Cher ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée que dans le seul cas d'une décision illégale constitutive d'une faute ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par ce dernier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT02496 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.