CETATEXT000025401680 J4_L_2012_02_000001002636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/16/CETATEXT000025401680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 10NT02636, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02636 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-3150 en date du 2 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé ses décisions retirant respectivement trois et quatre points au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises par celui-ci les 15 juin 2004 et 22 juin 2005, ensemble la décision du 28 avril 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par lesdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que s'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci a réglé, les 24 juin 2004 et 28 juin 2005, les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 15 juin 2004 et 22 juin 2005 avec interception du véhicule, le ministre ne produit pas les procès-verbaux des infractions établissant que le formulaire employé était conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions retirant respectivement trois et quatre points au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 15 juin 2004 et 22 juin 2005, ensemble la décision du 28 avril 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Joël A. '' '' '' '' 2 N° 10NT02636
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