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11NC00543

CETATEXT000025401684 J5_L_2012_01_000001100543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/16/CETATEXT000025401684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00543, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00543 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROTH M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE COINCY

(57530), par Me Roth, avocat ; la COMMUNE DE COINCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705053 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté, en date du 5 septembre 2007, par lequel le maire de la COMMUNE DE COINCY a refusé de délivrer à l'EARL de la Fosse un permis de construire en vue d'édifier une fosse enterrée et une fumière ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'EARL de la Fosse ; 3°) de mettre à la charge de l'EARL de la Fosse le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de permis de construire litigieux était confirmatif d'un précédent refus de permis de construire ; en écartant la fin de non-recevoir qui avait été opposée en première instance, le Tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - le refus de permis de construire était bien fondé ; en effet, l'avis rendu par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales était un avis réservé et non pas seulement un avis favorable ; la fumière et la fosse, de capacité importante, demeureront à ciel ouvert toute l'année, cette disposition matérielle engendrant de nombreuses nuisances, notamment des odeurs et des mouches, affectant les habitations proches ; la circonstance que la demande de permis de construire a été présentée afin de se mettre en conformité avec les règles d'exploitation est inopérante ; en écartant le motif tenant à l'insalubrité générée par cette installation sans démontrer en quoi le maire de la commune avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances ayant justifié son refus pour des motifs d'hygiène et d'insalubrité, le Tribunal administratif a substitué son appréciation à celle de l'autorité investie du pourvoir en matière d'hygiène ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2011, présenté pour l'EARL de la Fosse par M et R Avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE COINCY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE COINCY et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la COMMUNE DE COINCY : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée consiste, d'une part, en la création d'une fosse enterrée, bétonnée et étanche, de 87 mètres cubes destinée à collecter et à stocker les effluents liquides produits dans l'exploitation comprenant 41 vaches laitières et, d'autre part, d'une fumière la surplombant d'une surface de 87 mètres carrés, plate-forme bétonnée sans mur de pourtour et sans couverture, destinée à stocker les fumiers produits dans l'exploitation ; que la parcelle d'assiette du projet, située à l'angle de la rue d'Aubigny et de la rue de Saint-Aignan, est à la limite de la partie urbanisée du village ; qu'outre la maison des parents des exploitants et la maison des exploitants eux-mêmes, qui se situent à une cinquantaine de mètres de la fosse et de la fumière, les habitations du 8, 12 et 14, rue de Saint-Aignan se trouvent à une distance comprise entre 60 et 80 mètres du projet, et les habitations du 2 et 4, rue des Vignes à une distance comprise entre 110 et 130 mètres ; qu'eu égard à cette proximité desdites habitations, à la finalité du projet et à ses caractéristiques, le maire de la COMMUNE DE COINCY a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser la demande de permis de construire au motif qu'elle allait créer d'importantes nuisances à proximité immédiate d'un groupe d'habitations situé à moins de 100 mètres, caractérisant ainsi une atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; Considérant, en second lieu, que l'EARL de la Fosse ne peut utilement soutenir, à l'encontre de l'arrêté litigieux portant refus de permis de construire, que ledit arrêté serait en contradiction avec la délibération du conseil municipal de Coincy en date du 10 janvier 2000 qui aurait exigé le regroupement des vaches laitières dans le bâtiment d'élevage existant, que des règlementations interdiraient l'épandage des fumiers sur les parcelles de l'exploitation, que les dispositions du règlement sanitaire départemental sont respectées et que la construction projetée serait de nature à améliorer les conditions de salubrité de l'environnement dès lors qu'en l'état les eaux usées de la laiterie s'écoulent dans le fossé longeant la voie publique et que les fumiers restent stockés dans le bâtiment à usage de stabulation libre ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE COINCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er février 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 5 septembre 2007 refusant de délivrer à l'EARL de la Fosse un permis de construire en vue d'édifier une fosse enterrée et une fumière ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'EARL de la Fosse le paiement à la COMMUNE DE COINCY d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'EARL de la Fosse tendant au bénéfice de ces dernières dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er février 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'EARL de la Fosse devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : L'EARL de la Fosse versera à la COMMUNE DE COINCY une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COINCY et à l'EARL de la Fosse. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz. '' '' '' '' 4 11NC00543 54-01-07-06-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative. Existence. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.

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