CETATEXT000025401689 J5_L_2012_02_000001001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/16/CETATEXT000025401689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 10NC01101, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01101 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par la SELARL AetC.LEX, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603777 et 0900144 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er juin 2006, par laquelle le maire de Weyersheim a rejeté sa demande présentée le 24 février 2006 tendant à l'abrogation de l'emplacement réservé n° A4 inscrit au plan d'occupation des sols de la commune et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Weyersheim d'abroger cet emplacement réservé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 13 novembre 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Weyersheim a approuvé la modification n° 2 du plan d'occupation des sols en tant qu'elle a pour objet de prolonger l'emplacement réservé n° A4 sur sa propriété ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 1er juin 2006, par laquelle le maire de Weyersheim a rejeté sa demande présentée le 24 février 2006 tendant à l'abrogation de l'emplacement réservé n° A4 inscrit au plan d'occupation des sols de la commune et la délibération, en date du 13 novembre 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Weyersheim a approuvé la modification n° 2 du plan d'occupation des sols en tant qu'elle a pour objet de prolonger l'emplacement réservé n° A4 sur sa propriété ; 3°) d'enjoindre à la commune de Weyersheim de faire droit à sa demande d'abrogation de cet emplacement réservé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Weyersheim le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * s'agissant de la décision du maire de Weyersheim en date du 1er juin 2006 : - les premiers juges ont dénaturé les faits de la cause ; en effet, d'une part les trottoirs actuellement empruntés par les écoliers ne sont pas dangereux, contrairement à ce que prétend la commune et, d'autre part, le chemin piétonnier envisagé ne servirait qu'à éviter le passage par la rue des Veaux et une partie de la rue des Prés, mais n'évitera pas le franchissement et l'utilisation de la rue Baldung Grien ; le véritable objet de l'emplacement réservé litigieux est de désenclaver la zone INA2, qui se trouve entre celui-ci et l'Espace W, au mépris des dispositions de l'article L. 123-1-8-8° du code de l'urbanisme ; en estimant que la largeur du chemin piéton projeté est sans incidence sur la légalité de la création de l'emplacement réservé, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation, l'emprise de 4 mètres de large de l'emplacement réservé contesté étant sans commune mesure avec son objet de cheminement piéton ; - en estimant qu'alors même que d'autres localisations seraient envisageables, il n'appartient pas au juge administratif, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité de la localisation d'un projet de création d'un chemin piéton, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; il appartient en effet au juge administratif de contrôler la nécessité du projet au regard de son objet, afin de vérifier que les atteintes qu'il porte à la propriété privée ne sont pas excessives, notamment par l'existence de solutions alternatives ; - l'emplacement réservé litigieux A4 n'était pas nécessaire, puisqu'il a toujours existé une autre possibilité, de même longueur, pour rejoindre l'Espace W, par un chemin qui part de la rue des Fossés en empruntant la rue des Cerfs, impasse exclusivement fréquentée par les riverains et sécurisée ; * s'agissant de la délibération du conseil municipal de la commune de Weyersheim en date du 13 novembre 2008 : - en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; en effet, la simple attestation, par le maire, que les convocations avaient été adressées dans le délai de cinq jours francs prévu par cet article avant la séance du conseil municipal ne saurait, à elle-seule, prouver le respect de cette formalité substantielle ; - la commune de Weyersheim n'a pas justifié la prolongation de l'emplacement réservé litigieux A4 vers la rue du Cerf, soit à l'opposé de sa destination d'origine, l'Espace W ; c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, de l'absence de nécessité du chemin piéton envisagé, de l'existence de solutions alternatives, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de la dimension excessive du chemin envisagé doivent, pour les motifs précédemment invoqués, être écartés ; - la prolongation de l'emplacement réservé litigieux A4 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les piétons auront à traverser la rue des Pierres et la route départementale Baldung-Grien, ce qui lui enlève l'utilité alléguée ; - la prolongation de l'emplacement réservé litigieux A4 n'était pas nécessaire, puisqu'il existe une autre possibilité, de même longueur, pour rejoindre l'Espace W, par un chemin qui part de la rue des Fossés en empruntant la rue des Cerfs, que la commune a l'intention d'aménager par la délibération en date du 13 novembre 2008 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour la commune de Weyersheim, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire de production, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2012, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Varin, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Weyersheim ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le plan d'occupation des sols de la commune de Weyersheim, approuvé par une délibération du 29 janvier 2002, a institué un emplacement réservé n° A4 destiné à la création d'un chemin piéton de 4 mètres d'emprise rue des Pierres qui doit se prolonger dans la zone INA 3, pour une surface totale de 2,8 ares ; que M. A a demandé l'abrogation de ce classement le 24 février 2006 ; que, par une décision en date du 1er juin 2006, le maire de la commune de Weyersheim a refusé de faire droit à cette demande ; que, d'autre part, par une délibération du 13 novembre 2008, le conseil municipal de Weyersheim a approuvé la modification n° 2 du plan d'occupation des sols, qui augmente notamment la surface de l'emplacement réservé litigieux afin de prolonger le chemin piéton envisagé jusqu'à la rue des Cerfs, dans la zone INA2 ; que M. A demande l'annulation de la décision du maire en date du 1er juin 2006 et de la délibération du conseil municipal du 13 novembre 2008 ; Sur la légalité de la décision du maire de Weyersheim en date du 1er juin 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : (....) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...). / A ce titre, ils peuvent : / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : (...) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) / d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un chemin piéton est au nombre des ouvrages et installations qui peuvent faire l'objet d'un emplacement réservé ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'emplacement réservé litigieux a pour finalité, sur une ruelle déjà existante et débouchant sur la rue Baldung-Grien, de réaliser un chemin destiné à permettre un accès plus rapide et plus sûr des piétons à la zone de sports et de loisirs de la commune de Weyersheim, dite Espace W, bien qu'il ne puisse éviter à ces derniers la traversée de la rue des Fossés et de la rue Baldung-Grien, et notamment aux enfants scolarisés à l'école maternelle et à l'école élémentaire situées rue des Fossés, qui devaient emprunter les rues des Fossés, des Pierres, Baldung-Grien, des Veaux et des Prés pour accéder à ladite zone de sports et de loisirs ; que, d'autre part, la largeur de 4 mètres prévue pour l'emprise du chemin ne saurait être regardée comme disproportionnée pour un cheminement piétonnier dès lors que l'actuel chemin, à son débouché sur la rue Baldung-Grien, est d'une telle largeur, mais qu'il se rétrécit ensuite sensiblement, les auteurs du plan d'occupation des sols ayant entendu harmoniser ladite largeur sur l'entière longueur dudit chemin ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'emplacement réservé litigieux aurait pour finalité réelle le désenclavement de la zone INA2, au demeurant déjà desservie par la rue du Cerf et la rue des Prés ; que le détournement de procédure allégué n'est ainsi pas établi ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse de refus d'abrogation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont, à bon droit, écarté le moyen tiré de ce qu'il existerait une solution alternative à l'emplacement réservé litigieux pour rejoindre l'Espace W, en passant par la rue du Cerf, au motif qu'alors même que d'autres localisations seraient envisageables, il n'appartient pas au juge administratif, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité de la localisation d'un projet de création d'un chemin piéton ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Weyersheim en date du 13 novembre 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Weyersheim a une population de moins de 3 500 habitants ; que, par suite, seules les dispositions précitées de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales étaient applicables à la procédure de convocation des membres du conseil municipal ; que la convocation à la séance ordinaire du conseil municipal du 13 novembre 2008 au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée, qui a été affichée à la porte de la mairie, porte la mention selon laquelle aujourd'hui, 6 novembre 2008, les membres du conseil municipal sont informés individuellement par pli postal qu'une séance ordinaire du conseil aura lieu à la mairie le jeudi 13 novembre 2008 à 20h00 avec l'ordre du jour suivant : (...) ; que M. A procède par simple affirmation et n'apporte aucun commencement de preuve de ce que cette convocation des membres du conseil municipal n'aurait pas effectivement eu lieu le 6 novembre 2008 par courrier ; que, par suite, la commune de Weyersheim doit être regardée comme ayant régulièrement procédé à la convocation des conseillers municipaux en respectant le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort tant du rapport de présentation de la modification du plan d'occupation des sols annexé à la délibération litigieuse, qui indique que le cheminement piéton prévu en emplacement réservé A4 rue des Pierres est prolongé jusqu'à la rue du Cerf, augmentant légèrement sa surface , que de la liste des emplacements réservés, qui en fait mention comme de la création d'un chemin piéton de 4 mètres d'emprise rue des Pierres et qui se prolongera dans la zone INA2 , que la destination de l'emplacement réservé contesté est ainsi précisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la prolongation de l'emplacement réservé litigieux A4 vers la rue du Cerf aura la même destination que ledit emplacement réservé tel qu'il avait été institué par la délibération susmentionnée du conseil municipal du 29 janvier 2002 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit emplacement réservé n'est pas prolongé à l'opposé de sa destination d'origine, l' Espace W , mais bien toujours en direction de celui-ci, via la rue du Cerf ; que, d'autre part, la seule circonstance que, pour rejoindre l' Espace W , les piétons auront à traverser la rue des Pierres et la rue Baldung-Grien ne saurait priver ledit cheminement piétonnier de son utilité ; que, par suite, l'institution, par la délibération litigieuse, dudit emplacement réservé prolongé n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a été dit précédemment, M. A ne peut utilement soutenir qu'il existerait une autre possibilité, de même longueur que le cheminement piétonnier envisagé, pour rejoindre l'Espace W ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 mai 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er juin 2006, par laquelle le maire de Weyersheim a rejeté sa demande présentée le 24 février 2006 tendant à l'abrogation de l'emplacement réservé n° A4 inscrit au plan d'occupation des sols de la commune et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Weyersheim d'abroger cet emplacement réservé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 13 novembre 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Weyersheim a approuvé la modification n° 2 du plan d'occupation des sols en tant qu'elle a pour objet de prolonger l'emplacement réservé n° A4 sur sa propriété ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Weyersheim d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Weyersheim une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et à la commune de Weyersheim. '' '' '' '' 2 10NC01101 135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation. 68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.