CETATEXT000025401692 J5_L_2012_02_000001001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/16/CETATEXT000025401692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 10NC01206, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01206 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 9 août 2010, présentée pour M. Kessouma A, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906044 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 octobre 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 12 octobre 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues par la décision contestée portant refus de titre de séjour dès lors qu'il souffre d'un stress post-traumatique qui ne s'est pas amélioré, comme il l'établit, et qu'il ne peut de ce fait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans ce pays ; en outre, le préfet du Bas-Rhin n'établit pas, par la seule production de la fiche pays concernant l'Algérie, au demeurant obsolète, l'accessibilité des soins appropriés à son état de santé dans ce pays ; enfin, le système d'assurance sociale de l'Algérie ne lui permettrait pas d'avoir un accès effectif aux soins nécessités par son état de santé ; - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet du Bas-Rhin a entendu se conformer à l'avis de médecin inspecteur, sans exercer le pouvoir d'appréciation qui lui appartient, en méconnaissant ainsi l'étendue de sa propre compétence ; - les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision querellée portant refus de titre de séjour dès lors qu'il s'est réfugié en France, où sa mère vit depuis 1979, et où vivent également ses quatre soeurs, dont trois sont des ressortissantes françaises, son frère étant réfugié en Turquie et son père étant décédé ; le Tribunal administratif de Strasbourg, dans son jugement du 21 février 2008, avait jugé que la décision alors attaquée était contraire aux stipulations précitées ; enfin, la relation instaurée entre le patient et le médecin est primordiale en matière de traitement psychiatrique ; - les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision litigieuse fixant le pays de renvoi, eu égard à sa maladie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 4 avril 2001, qui souffre d'une névrose post-traumatique associée à un état dépressif pour laquelle il est traité par des entretiens de soutien associés à une chimiothérapie, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 3 juillet 2009 ; qu'il est aidé moralement et financièrement par sa mère, Mme Fadila B, pupille de la Nation, vivant en France depuis 1979 et bénéficiaire d'un certificat de résidence d'Algérien valable jusqu'au 20 décembre 2014, et par ses quatre soeurs, Mme Sonia F, de nationalité française, Mme Salima C épouse D, de nationalité française, Mme Faranez C épouse E, bénéficiaire d'un certificat de résidence d'Algérien valable jusqu'au 12 mai 2012 et Mme Samar C, bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 septembre 2016 ; que son père est décédé en Algérie le 19 juin 2006 ; que son frère réside en Turquie et qu'il n'a ainsi plus de famille proche en Algérie ; qu'il ressort des certificats médicaux produits que la proximité de sa mère est très bénéfique pour le patient ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision litigieuse portant refus de titre de séjour a méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 paragraphe 5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et doit être annulée ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 octobre 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation personnelle et familiale de M. A ait connu des modifications depuis l'édiction de l'arrêté litigieux, il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Mengus ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 12 octobre 2009 du préfet du Bas-Rhin sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Mengus, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kessouma A, au préfet du Bas-Rhin, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 10NC01206 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels). 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.