CETATEXT000025401698 J5_L_2012_02_000001001619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/16/CETATEXT000025401698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10NC01619, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01619 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DOLLÉ M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour M. et Mme Nexhat A, domiciliés ..., par Me Dollé ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900379-0900380 du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requêtes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 12 janvier 2009, du préfet de la Moselle refusant de leur délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de les leur délivrer, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; M. et Mme A soutiennent que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant le fait que le préfet devait, préalablement au rejet de leurs demandes, saisir pour avis le médecin inspecteur de santé publique ; - Mme A et son fils ne peuvent être soignés correctement au Kosovo ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les décisions et jugement attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens présentés n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; Considérant que, par décisions en date du 12 janvier 2009, le préfet de la Moselle a rejeté les demandes de M. et Mme A, ressortissants kosovars, tendant à ce que ce que leur soient délivrés, pour Mme A et pour leur fils Benjamin, des titres de séjour en qualité d'étrangers malades ; que, par le jugement attaqué, leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ont été rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, le préfet de la Moselle, pour donner suite à leur demande parvenue dans les services de la préfecture le 3 novembre 2008, a consulté le médecin inspecteur de santé publique, lequel, par avis en date du 22 décembre 2008, a estimé que l'état de leur fils Benjamin ne nécessitait pas alors de prise en charge médicale exceptionnelle, hormis la surveillance habituelle pour un nourrisson ; que s'il est également soutenu que le préfet aurait été informé que Mme A souffrait d'autres problèmes de santé que ceux qui avaient été examinés par ce médecin inspecteur, lors d'une précédente demande, et qui auraient justifié une nouvelle saisine de ce médecin, cette circonstance ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en refusant d'annuler les décisions du préfet de la Moselle ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A et celui de son fils Benjamin nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen des appelants tiré de ce qu'ils ne pourraient pas être soignés correctement au Kosovo ne peut ainsi être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet en date du 12 janvier 2009 ont été rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 30 septembre 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ; que les conclusions de son conseil sur le fondement des dispositions des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Nexhat A et au. ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, '' '' '' '' 2 10NC01619 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.