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11NC00201

CETATEXT000025401707 J5_L_2012_02_000001100201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC00201, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00201 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SULTAN M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, complétée par un mémoire de production enregistré le 14 février 2011, présentée pour Mme Zahra B épouse A, demeurant chez M. B, ..., par Me Sultan, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004846 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 septembre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part,, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté susrappelé du préfet du Haut-Rhin en date du 16 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à Me Sultan d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument selon lequel l'administration avait violé les principes constitutionnels en validant les voies de fait constituées par son mariage forcé et l'utilisation de la force et de la contrainte par ses parents à son encontre, entachant ainsi le jugement attaqué d'irrégularité ; * en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, eu égard aux infrastructures médicales, au système de sécurité sociale et aux circonstances exceptionnelles tirées de la particularité de sa situation personnelle : elle a fait l'objet d'un mariage forcé et a vécu isolée dans un village, dans une situation de grande précarité, surveillée par son mari et sa belle-famille ; - les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle a vécu en France pendant 15 ans, qu'elle n'a pas volontairement quitté ce pays mais a été mariée de force en Algérie, qu'elle a élevé ses enfants dans la culture française et que ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs vivent en France et ont, pour la majorité d'entre eux, la nationalité française ; - la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut retourner en Algérie puisqu'elle expose y avoir vécu sous la contrainte et en violation de ses droits ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, et notamment à l'argument selon lequel Mme A avait fait l'objet d'un mariage forcé en indiquant qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante établisse le mariage forcé dont elle aurait été victime ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir répondu à un moyen manque en fait ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle a été l'objet d'un mariage forcé en Algérie en 1994 et que, de ce seul fait, elle ne pourrait accéder à des soins de santé mentale, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation selon laquelle ledit mariage forcé allégué aurait pour conséquence, à la date de la décision litigieuse, de l'empêcher de pouvoir bénéficier des soins nécessaires à son état de santé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'accéder effectivement au traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme A fait valoir qu'elle a vécu en France pendant 15 années, de 1979 à 1994, que son père, M. Benabdellah B, et sa mère, Mme Kheïra C épouse B, ont la nationalité française, ainsi que sa soeur, Mme Fatima B épouse E, et ses frères, MM. Saïd-Ahmed, Kadda, Mouloud et Ali B, et que son frère, M. Mohamed B, qui atteste l'héberger et la prendre entièrement en charge à Richwiller, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 20 novembre 2009 au 19 novembre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de son mariage en 1994, Mme A a résidé jusqu'en 2010 en Algérie, qu'elle y a eu trois fils, Fadil, né le 11 janvier 1996, Adel, né le 17 mai 1998, et Mohamed D, né le 12 mai 2003, et que ses derniers résident dans ce pays ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse, et à supposer même qu'elle ait fait l'objet d'un mariage forcé en 1994, un éventuel retour en Algérie aurait pour conséquence de porter préjudice à ses droits ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 janvier 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 septembre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de la notification du jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 5 11NC00201 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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