CETATEXT000025401709 J5_L_2012_02_000001100223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC00223, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00223 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT SCP CHOFFRUT-BRENER M. Thierry TROTTIER M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Auberson ; M. A demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0803896 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande d'expertise complémentaire ; 2°) réformer le jugement n° 0803896 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2010 en tant qu'il a limité la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 10 000 euros ; 3°) à titre principal, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; 4°) à titre subsidiaire, condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme totale de 30 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 5 mars 2003 ; 5°) mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'expertise médicale ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation était insuffisante pour déterminer l'ensemble de ses préjudices ; - l'incapacité temporaire de travail constitue un poste de préjudice personnel, qui sera indemnisé à hauteur de 11 700 euros ; - les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 9 000 euros ; - il a subi un préjudice esthétique temporaire qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros ; - l'invalidité permanente partielle sera indemnisée à hauteur de 4 000 euros ; - le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros ; - le préjudice d'agrément sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros ; Vu les jugements attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, qui conclut à la confirmation du jugement du 17 décembre 2010 et à la mise à la charge de la partie perdante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le requérant ne conteste pas les sommes qui ont été accordées à la caisse primaire d'assurance maladie ; - elle n'entend pas relever appel incident du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - une nouvelle expertise ne présenterait aucune utilité ; - l'indemnisation accordée par les premiers juges est conforme à la jurisprudence ; - le requérant ne saurait solliciter une indemnisation au titre de l'incapacité temporaire de travail en l'absence de perte de revenus ; - il ne saurait davantage solliciter l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire qui est déjà indemnisé au titre du préjudice esthétique permanent ; - le requérant ne justifie pas d'un préjudice d'agrément ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement en date du 6 juillet 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré les Hôpitaux universitaires de Strasbourg responsables de l'infection nosocomiale dont M. A a été victime à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 5 mars 2003, condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une provision de 10 000 euros et invité le requérant à chiffrer sa demande ; que, par un second jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif a indemnisé la victime à hauteur de la provision accordée le 6 juillet précédent et a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 21 088,48 euros au titre de ses débours et la somme 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que M. A demande la réformation des jugements des 6 juillet et 17 décembre 2010, le premier en tant qu'il a rejeté sa demande d'expertise complémentaire et le second en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros ; Sur les conclusions principales tendant à la désignation d'une expertise : Considérant que l'expertise réalisée le 7 décembre 2007 à la demande de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation permet d'évaluer l'ensemble des préjudices indemnisables du requérant ; que contrairement à ce que ce dernier soutient, l'expert a expressément répondu à la question de l'existence d'une inaptitude pour M. A à exercer son activité professionnelle antérieure en indiquant qu'il n'existe pas de déficit fonctionnel imputable à l'infection ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée doivent être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réévaluation de ses préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise susmentionnée, que l'incapacité fonctionnelle totale imputable à l'infection dont M. A a été atteint s'est étendue du 6 septembre 2003 au 28 septembre 2004 ; que les souffrances endurées par M. A jusqu'à la date de sa consolidation, fixée au 20 mai 2005, peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; que son préjudice esthétique, dont le requérant n'établit pas que, jusqu'à la date de sa consolidation, il présentait le caractère d'une altération majeure aux conséquences personnelles très préjudiciables, a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7 ; que M. A demeure atteint en raison de son infection nosocomiale d'une incapacité permanente partielle de 2 % ; que son préjudice d'agrément est limité à l'impossibilité d'effectuer des activités de loisir qui nécessitent l'intégrité cutanée ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de l'ensemble des préjudices personnels subis par l'intéressé en retenant la somme de 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, d'une part, d'expertise complémentaire et, d'autre part, de condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 30 700 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme quelconque au titre des dépens ou des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 11NC00223 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.