CETATEXT000025401711 J5_L_2012_02_000001100854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC00854, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00854 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PIERRE M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Pierre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100405 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 29 décembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'arrêté contesté, qui utilise des formulations stéréotypées, qui ne fait pas référence à sa vie familiale, ni aux menaces et traitements inhumains auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, ni aux conditions de prise en charge médicale au Kosovo, est insuffisamment motivé ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'il n'a plus aucune famille au Kosovo, qu'il a quatre enfants dont trois sont scolarisés en France, que son épouse se trouve en France, ainsi que sa mère et ses soeurs, qui ont obtenu le statut de réfugié ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'il est d'origine rom et qu'il est ainsi exposé à des menaces et des traitements contraires aux droits de l'homme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de ce dernier article : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. A, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 avril 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 30 novembre 2010, fait état des persécutions qu'il aurait subies au Kosovo en sa qualité de Rom, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir ces persécutions comme la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 avril 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 11NC00854 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.