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11NC00860

CETATEXT000025401713 J5_L_2012_02_000001100860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC00860, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00860 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PIERRE M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour Mme Sevdije A née B, demeurant ..., par Me Pierre, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100395 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 29 décembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté, qui utilise des formulations stéréotypées, qui ne fait pas référence à sa vie familiale, ni aux menaces et traitements inhumains auxquels elle pourrait être exposée en cas de retour dans son pays d'origine, ni aux conditions de prise en charge médicale au Kosovo, est insuffisamment motivé ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'elle n'a plus aucune famille au Kosovo, que son fils, sa concubine et ses quatre petits-enfants, ainsi que ses cousins, qui ont obtenu le statut de réfugié, se trouvent en France ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'elle est d'origine rom et qu'elle est ainsi exposée à des menaces et des traitements contraires aux droits de l'homme ; - elle est gravement malade et a besoin de soins permanents, comme elle l'établit par des documents probants ; ces soins ne peuvent être dispensés au Kosovo, qui ne dispose ni d'un système de santé suffisant, ni d'un régime d'assurance maladie ; les personnes appartenant à des minorités ethniques, comme elle, souffrent de discrimination dans l'accès aux soins ; elle est ainsi en droit de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, si Mme A soutient qu'elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ait saisi le préfet d'une demande sur ce fondement ou invoqué les troubles dont elle fait état lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, en se bornant à produire un certificat médical établi par un médecin généraliste, au demeurant postérieur à la décision attaquée, selon lequel elle souffrirait d'une pathologie ORL pour laquelle elle aurait été opérée à plusieurs reprises à l'étranger, ainsi que, en appel, un compte rendu de radiologie des genoux droit et gauche en date du 23 juin 2010 et une indication d'échographie abdominale pratiquée au service des urgences du centre hospitalier régional de Metz-Thionville en date du 11 janvier 2011, l'intéressée n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait le cas échéant bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de ce dernier article : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme A, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 avril 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 30 novembre 2010, fait état des persécutions qu'elle aurait subies au Kosovo en sa qualité de rom, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir ces persécutions comme la réalité et la gravité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, elle n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 avril 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sevdije A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 11NC00860 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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