CETATEXT000025401719 J6_L_2012_02_000000803547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 08MA03547, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03547 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE MUNOZ M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour M. Armand A, demeurant ... par Me Munoz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604240 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) que soient produits par l'administration fiscale l'ensemble des notifications de redressement qui lui ont été adressées à titre personnel ou aux sociétés dont il était associé ainsi que l'ensemble des décisions de dégrèvement le concernant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 à 2000 ; que, parallèlement, une vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens a été mise en oeuvre pour les mêmes années tandis que diverses sociétés civiles immobilières de construction vente, dont il était l'associé, étaient soumises à des contrôles sur pièces ou à des contrôles sur place ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, à la suite de l'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 12 février 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 261 612 euros, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. A avait été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Considérant, en second lieu, que, par décision en date du 7 octobre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 108 401 euros, des intérêts de retard qui ont assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure également, devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à la production de documents par l'administration fiscale : Considérant que M. A demande à la Cour d'ordonner la production par l'administration fiscale de l'ensemble des notifications de redressement qui lui ont été adressées à titre personnel ou aux sociétés dont il était associé ainsi que l'ensemble des décisions de dégrèvement le concernant ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions dès lors que la Cour est en possession de toutes les pièces utiles à la solution du litige, qui est relatif aux seules impositions consécutives à l'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle dont le requérant a fait l'objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 76 du même livre dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ; Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. A le 18 septembre 2001 et le 24 janvier 2002 avant de lui adresser la notification de redressement datée du 24 juin 2002 ; qu'il n'est pas établi que le service n'aurait pas informé le contribuable, à l'occasion notamment de l'entrevue du 24 janvier 2002, des rectifications qu'il envisageait d'apporter à son revenu global ; que, par suite, la seule circonstance que le vérificateur aurait procédé, comme le soutient M. A, à un examen de ses comptes bancaires sans se concerter avec lui n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable la mise en demeure prévue à cet article lorsque celui-ci s'est abstenu de répondre dans le délai qui lui a été imparti aux demandes d'éclaircissements et de justifications ; que M. A n'établit ni même ne soutient avoir répondu aux demandes d'éclaircissements et de justifications en date du 6 février 2002 dont il a accusé réception le 11 février suivant ou qu'il aurait adressé au service une demande de prorogation de délai ; que, dans ces conditions, l'administration n'avait aucune obligation de lui adresser les mises en demeure prévues à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A soutient que la notification de redressement datée du 19 avril 2002 qui a fait suite à la vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens, marquait également la fin des opérations d'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ce qui rendait surabondante la notification de redressement adressée à l'issue de ce dernier contrôle, il est constant que la notification de redressement datée du 23 avril 2002, et non du 19 avril 2002 comme indiqué par le requérant, qui tire les conséquences de la vérification de comptabilité menée du 7 au 17 septembre 2001 de l'activité de marchand de biens exercée par le contribuable pour la seule année 1999 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, ne comportait aucune indication quant à l'achèvement des opérations d'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle et ne faisait pas obstacle à ce que le vérificateur notifie de nouveaux redressements à l'issue de ce contrôle, ne faisant pas double emploi avec ceux consécutifs à la vérification de comptabilité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et de l'examen de la notification de redressement datée du 24 juin 2002 que celle-ci indique, pour chacune des deux années en litige, le montant global des crédits bancaires taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ainsi que celui du solde des balances des espèces établies pour chaque année par le vérificateur ; que la notification indique, dans ses annexes 1, 2, 4 et 5, les crédits dont l'origine est demeurée inexpliquée en mentionnant les comptes bancaires au crédit desquels ils ont été inscrits ainsi que les modalités de détermination des soldes des balances des espèces ; que la notification de redressement était ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales quant aux revenus regardés comme d'origine indéterminée ; qu'en outre, aucune disposition de la loi fiscale n'obligeait le vérificateur à annexer à la notification de redressement les demandes d'éclaircissements et de justifications en date du 6 février 2002 dont le contribuable avait accusé réception le 11 février suivant ; qu'enfin, si le vérificateur devait, dès lors que la procédure de redressement contradictoire avait été suivie s'agissant des rehaussements apportés aux bénéfices industriels et commerciaux et aux revenus de capitaux mobiliers du requérant, indiquer les conséquences financières des redressement conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, il est constant que la notification de redressement du 24 juin 2002 satisfait à cette obligation ; qu'en outre, il ne résulte pas des dispositions de cet article que l'administration, en cas de concomitance d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu et de vérifications de comptabilité, doive indiquer distinctement dans la notification de redressement, pour chacune de ces procédures de contrôle, les conséquences financières des redressements envisagés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne faisait pas état, procédure de contrôle par procédure de contrôle, des conséquences financières des redressements envisagés par l'administration ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie comme les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales le permettent, il n'établit pas avoir présenté, dans les délais requis, une demande de saisine de cet organisme pour les points relevant de sa compétence ; Considérant, enfin et d'une façon générale, que les nombreuses procédures de contrôle mises en oeuvre s'expliquent par la multiplicité des sociétés civiles immobilières de construction vente dans lesquelles le requérant avait des intérêts et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait fait preuve d'un quelconque acharnement à l'encontre de M. A particulièrement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A ne présente aucun moyen concernant le bien-fondé des rehaussements apportés, selon la procédure de redressement contradictoire, à ses bénéfices industriels et commerciaux et à ses revenus de capitaux mobiliers ; qu'il conteste en revanche les revenus d'origine indéterminée qui ont été rapportés à ses revenus des années 1999 et 2000 selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe de ce fait au contribuable, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant que M. A produit pour la première fois en appel des relevés bancaires retraçant les mouvements ayant affecté au cours des années 1999 et 2000 le compte bancaire n° 005673 ouvert à son nom auprès du Crédit Lyonnais ; que les mentions figurant sur ces relevés bancaires selon lesquelles certaines sommes portées au crédit de ce compte procèdent de virements en provenance de sociétés civiles immobilières ne permettent pas de tenir pour établi que les sommes retracées par les virements en cause proviendraient de comptes courants dont M. A aurait été titulaire dans ces sociétés et qu'elles ne présenteraient pas un caractère imposable, les surcharges manuscrites portées sur les relevés bancaires étant à cet égard dépourvues de valeur probante ; qu'il n'est pas davantage établi que certains mouvements correspondraient à des loyers versés sur le compte bancaire, étant observé qu'en toute hypothèse, de tels mouvements, s'ils étaient justifiés, n'impliqueraient pas que les sommes en cause ne présenteraient pas un caractère imposable ; Considérant, en revanche, s'agissant de l'année 1999, que les relevés bancaires produits par le requérant établissent, par les mentions chiffrées claires et concordantes reportées par l'organisme bancaire lui-même, que le virement en date du 29 avril 1999 de la somme de 731 800 francs a été annulé par un virement du même montant en date du 5 mai 1999 ; qu'il en va de même d'un virement d'un montant de 440 000 francs daté du 10 mai 1999 et annulé le 20 mai suivant ; que M. A établit aussi, compte tenu de la concordance des montants et des dates, que la somme de 755 000 francs portée le 17 mai 1999 au crédit de son compte bancaire n° 005673 provient du compte n° 070605 ouvert à son nom auprès du même organisme bancaire ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de redressement du 24 juin 2002 que l'existence de ces deux comptes bancaires a été portée à la connaissance du vérificateur et que ces trois sommes de 731 800 francs, 440 000 francs et 755 000 francs ont été incluses dans les revenus d'origine indéterminée de l'année 1999 ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme apportant la preuve du caractère non imposable de ces trois sommes ce qui justifie que soit réduite de la somme de 1 926 800 francs la base imposable des revenus d'origine indéterminée de l'année 1999 ; Considérant que, s'agissant de l'année 2000, le requérant, même s'il produit des extraits des grands livres des sociétés civiles immobilières dans lesquelles il possédait des comptes courants, ne justifie pas, en l'absence de concordance entre les dates et les montants des mouvements de fonds, que les sommes imposées proviendraient de comptes courants dont il aurait été titulaire dans ces sociétés ; que le requérant n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son allégation selon laquelle une somme de 869 000 francs proviendrait d'un prêt consenti par son ex-épouse ; qu'en revanche, compte tenu de la concordance des montants et des dates, M. A doit être regardé comme établissant que le chèque de 250 000 francs remis le 6 juillet 2000 sur le compte n° 50 135 K ouvert à son nom à la Lyonnaise de Banque provient d'un virement effectué à partir du compte n° 005673 ouvert à son compte au Crédit Lyonnais dès lors qu'il résulte de l'instruction, quant à ce mouvement de fonds également, que l'existence des comptes bancaires concernés a été portée à la connaissance du vérificateur et que la somme de 250 000 francs a été incluse dans les revenus d'origine indéterminée de l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réduction, à concurrence respectivement des sommes de 1 926 800 francs et de 250 000 francs, de la base imposable de ses revenus d'origine indéterminée de l'année 1999 et de l'année 2000, la réduction en conséquence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi qu'à la décharge des intérêts de retard qui ont assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années. Article 2 : Les revenus d'origine indéterminée assignés à M. A au titre de l'année 1999 et de l'année 2000 sont réduits respectivement de la somme de 293 738,77 euros (1 926 800 francs) et de la somme de 38 112,25 euros (250 000 francs) en base. Article 3 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et celles résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA03547 2 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.