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08MA04848

CETATEXT000025401727 J6_L_2012_02_000000804848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 08MA04848, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04848 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE TERRAZZONI M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre-Jean A, demeurant ... par Me Terrazzoni ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502231 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 14 976 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'avocat, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 à 2000 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur la détermination des bénéfices non commerciaux de M. A : En ce qui concerne la déduction des charges afférentes aux locaux de la résidence principale du requérant lui appartenant et utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux : 1- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable (...) ; que, si ces dispositions font obstacle à ce qu'un titulaire de bénéfices non commerciaux qui exerce son activité professionnelle à titre individuel dans des locaux lui appartenant qu'il a affectés à son activité professionnelle déduise de ses bénéfices des sommes représentatives d'un loyer à raison de l'utilisation de ces locaux à des fins professionnelles, elles ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'il maintient ces locaux dans son patrimoine personnel et obtient, en contrepartie de leur utilisation pour les besoins de son activité professionnelle, une rémunération constitutive pour lui de revenus fonciers, il déduise de ses recettes professionnelles le montant des dépenses d'occupation effectuées à raison de l'utilisation des locaux nécessaires à son activité professionnelle ; qu'il appartient toutefois au contribuable d'établir qu'il s'est acquitté de versements effectifs représentatifs d'une occupation au cours de l'année au titre de laquelle il prétend déduire cette catégorie de charges ; Considérant, en premier lieu, que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de tels versements effectifs en 1998 et 1999 ; qu'il admet d'ailleurs n'avoir pas procédé à de tels versements ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré, sur le fondement de la seule loi fiscale et non par une application qui aurait été erronée de sa propre doctrine, la somme de 25 000 francs, comptabilisée à tort en charges, au titre de chacune des années 1998 et 1999 dans les bénéfices non commerciaux du contribuable ; Considérant, en second lieu, que M. A a déclaré occuper professionnellement pour un tiers de sa surface l'appartement qu'il maintenait dans son patrimoine personnel mais a déduit, en application d'un bail professionnel conclu avec lui-même le 20 novembre 1996, la totalité des charges de copropriété, des impôts fonciers et des frais correspondant aux consommations d'eau et d'électricité de l'appartement ; que l'administration a refusé à bon droit la déduction de deux-tiers de ces dépenses dès lors que M. A ne justifie pas l'intérêt professionnel qui se serait attaché pour lui à prendre en charge la totalité des dépenses d'un local qu'il n'occupait professionnellement que pour un tiers de sa surface ; que les stipulations du bail du 20 novembre 1996 sont à cet égard indifférentes ; En ce qui concerne la déduction de charges afférentes à la résidence secondaire de M. A : Considérant que l'administration, après avoir initialement réintégré aux bénéfices non commerciaux du requérant des frais de téléphone et d'électricité liés à l'occupation de la résidence secondaire dont M. A est propriétaire à Valberg, a admis, dans sa réponse aux observations du contribuable du 12 février 2002, que les dépenses de téléphone pouvaient présenter un caractère professionnel dans la mesure où un transfert d'appel reliait cette habitation à un secrétariat extérieur ; que, s'agissant des dépenses d'électricité, restant en litige, le requérant n'établit pas que l'occupation de sa résidence secondaire répondrait à un intérêt professionnel et que les charges correspondantes seraient déductibles ; En ce qui concerne la déduction de charges sociales : Considérant qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour la détermination (...) des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux (...) du professionnel libéral (...) qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle. Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme. Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée ; Considérant que l'administration a remis en cause à bon droit la déduction par le requérant des cotisations qu'il a versées dans le cadre d'un régime d'assurance complémentaire pour son épouse, son fils et son beau-fils dès lors que, d'une part, il est constant que son épouse était employée par la ville de Nice et qu'il n'est pas soutenu que sa situation entrerait dans les exceptions prévues par les 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, et que, d'autre part, les dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts n'autorisent pas la déduction des cotisations versées par un titulaire de bénéfices non commerciaux pour ses enfants ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que son épouse soit salariée s'oppose à la déduction de l'ensemble des cotisations versées pour celle-ci, que ce soit au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance maladie-maternité ; que les termes de la documentation administrative de base référencée 5 G-2345 à jour au 15 décembre 1995 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; Sur les revenus fonciers : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressement datée du 19 décembre 2001 relative aux revenus fonciers de M. A que le vérificateur a, parallèlement à la réintégration de charges dans les bénéfices non commerciaux du requérant, diminué ses revenus fonciers des sommes de 4 217 euros, 4 451 euros et 2 643 euros respectivement au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que le requérant, à supposer qu'il entende contester le montant de ces diminutions, n'apporte à la Cour aucune précision chiffrée de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de cette contestation au regard de loi fiscale ou des multiples références à la doctrine administrative que comportent ses écrits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Jean A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA04848 2 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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