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09MA00478

CETATEXT000025401754 J6_L_2012_02_000000900478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 09MA00478, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00478 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE AVOCATS CONSEILS ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 février 2009 et régularisée par courrier le 11 février 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Blain ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700101, 0700102, 0704751 en date du 9 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A exerçait une activité de conseil en économie et relevait, à ce titre, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 2001 à 2003, l'administration a rehaussé le chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement en date du 9 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001, 2002 et 2003, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. et Mme A, représentés par M. A, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, M. A s'agissant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. A ; que, ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de M. A ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle concerne les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A relatives audits rappels ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions (...) à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ; qu'en vertu de l'article L. 113 du même livre : Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. Ceux qui bénéficient de ces dérogations sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; qu'aux termes de l'article L. 121 dudit livre : Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre ; Considérant que M. A soutient que l'administration, en communiquant la liste de ses clients au conseil de l'ordre des experts-comptables, a violé le secret professionnel prévu par les dispositions précitées de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant, toutefois, que la méconnaissance par le vérificateur de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, en admettant même qu'une telle violation soit établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il résulte, au demeurant, de l'instruction, que, par courrier en date du 27 septembre 2004, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Montpellier a demandé au directeur des services fiscaux de l'Hérault, commissaire du gouvernement près cet organisme, de bien vouloir lui adresser la liste des clients de M. A ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121 du livre des procédures fiscales, une telle liste, mentionnant l'identité des entreprises clientes de M. A, a pu être communiquée au conseil de l'ordre par courrier en date du 14 février 2005, soit postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité en date du 10 novembre 2004, sans qu'une violation du secret professionnel ne puisse être invoquée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'administration a qualifié, à tort, de recettes taxables, des sommes qui correspondraient, en fait, à des effets de commerce présentés à plusieurs reprises à l'encaissement mais restées impayés ; qu'en se bornant, toutefois, à prendre acte des décharges prononcées à ce titre par le tribunal administratif et à inviter le juge d'appel, de manière générale, à prendre connaissance des relevés de comptes des périodes contrôlées, joints à cet effet , le requérant ne met pas ce dernier en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice non commercial : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il appartient au contribuable d'établir que les dépenses dont il demande la déduction sont nécessitées par son activité professionnelle ; que si, dans la mesure où le domicile n'est pas trop éloigné du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les titulaires de bénéfices non commerciaux sont généralement admis à déduire les frais de véhicule correspondant à un trajet aller et retour entre leur domicile et le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, considéré comme indispensable à l'exercice de celle-ci, il leur appartient, lorsqu'ils entendent déduire les frais afférents à un deuxième aller et retour quotidien, de démontrer que ce second trajet est nécessité par cette activité ; Considérant que M. A qui a été admis à déduire de ses revenus imposables au titre des années 2002 et 2003, les frais de transport exposés pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir, soutient qu'il était en droit de déduire, en outre, les frais correspondant à un second aller et retour quotidien qu'il soutient avoir effectué pour prendre le repas de midi à son domicile ; que s'il se prévaut de la faible distance séparant son domicile de son lieu de travail et de l'importance négligeable des sommes en cause, ces circonstances ne constituent pas, en elles-mêmes, des circonstances particulières justifiant la prise en considération d'un second trajet aller et retour quotidien ; qu'il suit de là que l'administration a fait une exacte appréciation des frais réels de trajet engagés par le contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0700101, 0700102, 0704751 en date du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00478 2 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels.

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