CETATEXT000025401759 J6_L_2012_02_000000901183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 09MA01183, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01183 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE AVOCATS CONSEILS ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 2 avril 2009, du Directeur de contrôle fiscal Sud-Est ; la DIRECTION DE CONTROLE FISCAL SUD-EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700236, 0700358 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé en totalité, à hauteur de la somme de 20 787 euros en droits, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la sarl Dlns au titre de la période de janvier 2002 à décembre 2003 ; 2°) de prononcer le rétablissement du surplus de l'imposition non contestée et des pénalités y afférentes, soit 20 965 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le rétablissement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée demandé par l'administration : Considérant que la sarl Dlns qui exerce à Argelès sur Mer une activité de commerce en gros de composants électriques et électroniques, a fait l'objet, suite à une vérification de comptabilité, de rappels en taxe sur la valeur ajoutée et en impôt sur les sociétés portant sur la période de janvier 2002 à fin 2003 ; Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée portait sur la taxe due au titre d'omissions de recettes et sur une taxe déduite par anticipation, le vérificateur ayant en outre déterminé au titre de l'année 2002 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 249 euros ; que ces rappels n'ont pas été contestés dans la réclamation présentée par la société Dlns le 4 février 2006 ; que selon les termes de cette réclamation, les moyens exposés ne visent que le seul rappel de taxe portant sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de prestations effectuées par la société pour le compte de sociétés sises hors Union européenne, à hauteur de la somme de 2 557 euros en droits et de 527 euros + 54 euros de pénalités, soit au total 3 138 euros ; que par ailleurs, ladite réclamation a contesté également les rappels d'impôt sur les sociétés et l'amende prévue à l'ancien article 1763 A du code général des impôts ; Considérant que par jugement du 9 décembre 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la sarl Dlns la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 24 103 euros, composée du rappel de 3 138 euros sur les prestations en faveur de sociétés sises aux Etats-Unis et du rappel de 18 230 euros + 2 735 euros de pénalités soit 20 965 euros, ce dernier non contesté par la requérante ; que les premiers juges ont toutefois maintenu les rappels d'impôt sur les sociétés et celui visant l'amende de l'ancien article 1763 A du code général des impôts ; Considérant que l'administration interjette appel dudit jugement, et, après avoir rappelé que la réclamation ne visait que la taxe sur la valeur ajoutée assise sur les prestations de publicité rendues au profit de sociétés américaines, demande le rétablissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 965 euros, représentant le montant des rappels qui ne sont contestés ni dans la réclamation ni dans la requête, et qui ont été de ce fait déchargés à tort par le jugement ; qu'à l'appui de ces conclusions, l'administration soutient que le jugement a statué ultra petita en accordant une décharge totale, alors que seule une fraction des rappels était contestée ; Considérant ainsi que les conclusions de la requête d'appel de l'administration sont assorties des moyens nécessaires à leur prise en compte et que la sarl Dlns n'est pas fondée à soutenir qu'aurait été méconnu l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qui dispose que la requête doit contenir sous peine de nullité, l'exposé des faits et des moyens ; Considérant que la société Dlns reproche au ministre de demander la réformation partielle du jugement, à hauteur de 20 965 euros alors que la décharge s'élève à 24 103 euros, tout en présentant des moyens tendant à sa réformation totale ; que le service est bien évidemment tenu de présenter l'affaire dans son ensemble pour pouvoir justifier des conclusions limitées à un rétablissement simplement partiel de l'imposition en litige ; que le texte exige que les moyens présentés portent sur la totalité des conclusions d'une requête mais n'interdit pas de présenter des conclusions plus modestes, situées en-deçà de moyens plus globaux, exposés dans un souci de compréhension d'ensemble du litige ; qu'il n'y a pas lieu pour ce motif de réformer la totalité du jugement attaqué ; Considérant que la sarl Dlns demande à défaut à la Cour de confirmer le jugement de décharge totale rendu par le tribunal administratif ; qu'il résulte toutefois des termes de sa réclamation du 4 février 2006 que si elle sollicite la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2002 et 2003 , les moyens présentés se limitent à contester une partie seulement de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par la notification de redressements du 1er août 2005 ; que c'est donc à tort que le Tribunal a statué sur l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, et que la recevabilité du recours de la société Dlns ne peut être admise qu'à hauteur de la somme de 3 138 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration est fondée à demander le rétablissement de la fraction de 20 965 euros déchargée à tort par le jugement attaqué ; Sur la recevabilité du recours incident de la sarl Dlns : Considérant que la sarl Dlns demande par cette voie la décharge de l'ensemble des impositions issues de la vérification de comptabilité effectuée et contestées devant le tribunal administratif, c'est-à-dire sur l'impôt sur les sociétés en sus de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société affirme qu'ayant obtenu en taxe sur la valeur ajoutée ce qu'elle avait demandé en matière d'impôt sur les sociétés, elle n'a pas formulé appel dans le délai de deux mois imparti au contribuable, et ne pouvait plus le faire lorsqu'au bout des quatre mois qui ne sont accordés qu'à l'administration, celle-ci a décidé d'interjeter appel ; qu'elle soutient que ce délai spécifique de quatre mois, bien que prévu à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, porte atteinte aux droits du contribuable et rompt le principe d'égalité des parties, en méconnaissance des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 14 du pacte des droits civils et politiques ; Considérant que les situations différentes dans lesquelles se trouvent le ministre d'une part, les contribuables de l'autre, justifient le délai supplémentaire de deux mois prévu en faveur de l'administration ; que malgré cette différence, le contribuable conserve la faculté de présenter des observations en défense et d'écourter le délai ouvert à l'administration, au moyen il est vrai d'une formalité supplémentaire ; que par suite, les dispositions de l'article R. 200-18 ne sont pas contraires aux textes invoqués ; que la sarl Dlns n'ayant pas usé de la faculté de faire appel dans le délai de deux mois imparti à tout requérant, elle ne peut plus, en réponse au service, présenter ses propres conclusions d'appel nouvelles ; que les conclusions de l'appel incident de la société Dlns étant relatives à des impositions distinctes de celles sur lesquelles porte l'appel principal de l'administration, elles sont de ce fait, irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il suit de là que la sarl Dlns n'est recevable qu'à présenter des observations sur la fraction de l'imposition qui lui est réclamée faisant l'objet des conclusions d'appel de l'administration ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur lesquels porte l'appel principal : Considérant que la sarl Dlns ne présentant aucun moyen à l'appui de ses conclusions en décharge du montant de taxe sur la valeur ajoutée de 20 965 euros, dont la taxation est rétablie au titre de l'année 2003, elle ne peut en obtenir la décharge ; que si au titre de l'année 2002, elle demande une décharge d'un montant de 2 972 euros, qui résulte du total formé par le rappel de droits de 2 196 euros + 249 euros + pénalités 527 euros, il lui a été accordé par le jugement la décharge d'un montant de 2 723 euros, qui constitue la différence entre 2 972 euros et 249 euros, cette dernière somme représentant un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté et pris en compte au cours de la vérification ; qu'elle ne peut ainsi réclamer un montant supérieur à 2 723 euros, d'ores et déjà déchargé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la DIRECTION DE CONTROLE FISCAL SUD-EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accueilli en totalité la demande de la sarl Dlns ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la sarl Dlns la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la sarl Dlns a titre de la période de janvier 2002 à décembre 2003 est rétablie à hauteur de la somme de 20 965 euros, en droits et pénalités. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de l'appel incident présentées par la sarl Dlns sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, à la DIRECTION DE CONTROLE FISCAL SUD-EST et à la sarl Dlns. '' '' '' '' N° 09MA01183 2 fn 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition. 54-08-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. 54-08-01-02-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions incidentes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.