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09MA01616

CETATEXT000025401765 J6_L_2012_02_000000901616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 09MA01616, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01616 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE TOBELEM Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Tobelem ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 0601026 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3 ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 mars 2009 ayant rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés pour la période de janvier 2001 à décembre 2002 suite à une vérification de comptabilité de l'entreprise de commerce de vêtements en gros qu'il exploite à titre individuel à Mandelieu ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant du différé de paiement de la taxe : Considérant que le requérant ne conteste pas que la cession de biens le 10 mai 2001 pour 201 364 F à un client anglais, dont le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas valide, ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévu au I de l'article 262 ter du code général des impôts pour les livraisons intra-communautaires et devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il demande à différer le paiement de la TVA, au motif que cette transaction, acquittée au moyen d'une carte de crédit, est restée impayée, en invoquant les dispositions du 1er alinéa de l'article 272 du code général des impôts, aux termes duquel La taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion de ventes est remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes sont résiliées ou annulées ou que les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables... La restitution est subordonnée à la justification auprès de l'administration de la rectification préalable de la facture initiale ; que si M. A n'entend verser la taxe au Trésor qu'une fois qu'il aura pu en être remboursé par son client ou la banque de celui-ci, le texte précité précise bien que le caractère indu de la taxe ne pourra être invoqué que si elle a été perçue (par le Trésor) et que si la créance est reconnue irrécouvrable ; que le remboursement (par le Trésor) est ainsi subordonné au paiement préalable de la taxe en cause au Trésor et à la preuve de l'irrécouvrabilité de la créance et de sa rectification, conditions non remplies par M. A qui se borne à soutenir avoir engagé une procédure auprès du Crédit agricole Paca en garantie de paiement des transactions, acquittées par l'entreprise Ted Fowler par carte de crédit Visa ; S'agissant du montant de la taxe en jeu : Considérant que le montant de la vente en cause, 201 364 F, a été estimé HT par l'administration lors du calcul du rappel de TVA litigieux, alors qu'il doit être regardé comme étant exprimé TTC ; que le rappel, qui s'élevait à 201 364 F*19.6% = 39 467 F, a été réduit par le jugement, après conversion HT du montant de 201 364 F, et s'élève à 201 364*0.836*19.6% = 32 994 F ; que le jugement a accordé à ce titre à M. A une décharge correctement évaluée à 39 467 F - 32 994 F = 6 473 F ; que le moyen visant la rectification de l'assiette de la TVA soulevé en appel est ainsi privé d'objet et doit être rejeté ; que le montant restant à la charge de M. A s'élève en conséquence à 32 994 F ; Sur l'impôt sur le revenu : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité entreprise, l'administration a estimé, d'une part, que les apports de 296 554 F effectués, essentiellement en espèces, au crédit du compte de l'exploitant devaient être rattachés aux bénéfices de l'entreprise de l'année 2001 compte-tenu du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité et, d'autre part, que les dépôts de chèques et virements effectués sur ce même compte pour 65 511 euros au cours de l'année 2002 et comptabilisés comme émanant de tiers, ne pouvaient être regardés comme un passif justifié ; que le service a également regardé comme non justifiées trois sommes relevées en 2002 au passif du bilan de M. A pour 7 623 euros, 5 263 euros et 12 000 euros, soit 24 886 euros au total, et qualifiées de remises de chèque ou prêt Cashtov ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements : Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'au titre de l'exercice 2001, la comptabilité du requérant était dépourvue de valeur probante ; que le service, en visant l'article 38-1 du code général des impôts, a ainsi regardé comme provenant de recettes commerciales dissimulées les apports en espèces effectués sur son compte courant d'exploitant, dès lors que celui-ci n'avait pu justifier qu'ils avaient une origine autre que professionnelle, M. A n'ayant pas établi la réalité des prêts dont il prétendait avoir bénéficié de la part de membres de sa famille ; que M. A soutient que l'administration ne vise pas l'arrêt du Conseil d'Etat fondant le rappel, lequel se borne à rappeler que dans le cadre d'une évaluation d'office, le service avait rattaché aux recettes d'exploitation les versements d'espèces sur le compte bancaire, alors que dans le cas présent, il s'agit d'une procédure de redressement contradictoire, et que le service ne lui a pas indiqué qu'aux termes de l'article 38-2 du code, les suppléments d'apports effectués par l'exploitant doivent être défalqués de la variation de l'actif net entre la clôture et l'ouverture de la période d'imposition, variation que le service n'a d'ailleurs pas établie ; que ces éléments révèlent un fondement juridique erroné et une motivation insuffisante de la notification de redressements ; Considérant qu'aucune disposition n'oblige l'administration à citer dans le texte les arrêts ou les textes sur lesquels elle se fonde pour effectuer un rappel d'imposition ; qu'il suffisait au service en l'espèce de viser, sans nécessairement le citer, l'article 38-1 du code, ce qu'il a fait ; qu'une notification de redressements est suffisamment motivée dès lors qu'elle permet l'ouverture d'un dialogue, ce qui a été le cas, M. A ayant présenté plusieurs lettres d'observations suite à notification ; que la motivation du rappel est dès lors correcte ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que, selon les dispositions du 1. de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; qu'aux termes du 2 de l'article 38 : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués (...) par l'exploitant (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; Considérant que le 1 de l'article 38 permet de tenir compte des produits et charges trouvant leur origine dans les opérations de toute nature réalisées par l'entreprise, sans distinguer selon la procédure mise en oeuvre, et le 2 du même article permet en outre de tenir compte du résultat de la variation de l'actif net, c'est-à-dire des gains ou pertes non nécessairement liés à une opération ressortissant de l'objet social (telle la perception d'une indemnité d'assurance), après calcul de l'excédent de l'actif sur le passif, étant entendu que les valeurs d'actif et de passif prises en compte pour ce calcul ne peuvent être que celles dûment et préalablement justifiées dans les écritures de bilan de l'entreprise ; Considérant qu'en l'espèce, ni les apports de 296 554 F et 65 511 euros comptabilisés au crédit du compte courant de M. A ni les sommes de 24 886 euros comptabilisées au crédit du compte autres emprunts n'ont été justifiées par des contrats ayant date certaine ni par les mouvements financiers allégués entre les diverses sociétés créées entre les membres de la famille du requérant, qui sont juridiquement indépendantes et ne constituent pas un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts ; qu'au demeurant, ces mouvements financiers ne sont pas établis, les documents produits à l'appui de sa réclamation ayant été réfutés par le service et n'étant en tout état de cause pas produits devant le juge ; Considérant qu'en soulignant ainsi le caractère non justifié du passif en cause, le service a établi que ce passif devait être écarté et que sa suppression a entraîné une variation de l'actif net en défaveur du contribuable ; Considérant qu'ainsi, les sommes non justifiées figurant au passif des bilans 2001 et 2002 de l'entreprise de M. A sont venues majorer l'actif net desdits bilans et ont été à bon droit imposées à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA01616 2 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de redressement.

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