CETATEXT000025401774 J6_L_2012_02_000000902262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 09MA02262, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02262 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. François A, demeurant ... par Me Barthelemy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701933 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre de l'année 2003 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur son activité de marchand de biens et sur les exercices 2002 et 2003, au terme de laquelle il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que notamment, l'administration fiscale a remis en cause une provision de 330 000 euros pour dépréciation des stocks, comptabilisée au 31 décembre 2003 ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 4 juin 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en résultant ; Sur la motivation de la notification de redressements : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entend fonder les redressements envisagés, de manière à permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 juin 2005, adressée à M. A, comportait la désignation de la catégorie de revenus faisant l'objet des redressements envisagés, les motifs en fait et en droit de ces derniers, ainsi que la période d'imposition à laquelle ces redressements se rattachaient ; Considérant que M. A soutient que les motifs de fait énoncés par l'administration dans sa notification, qui soulignent le caractère toujours constructible du terrain à la date de constitution de la provision, sont erronés ; qu'il affirme en effet que suite à l'adoption du plan local d'urbanisme (PLU) par la commune de Ramatuelle, le terrain serait devenu inconstructible, ce que démontre le second refus de permis en date du 19 septembre 2006 ; que toutefois, cet argument relève de l'examen du bien-fondé de l'imposition et non de l'existence ou non d'une motivation du rappel dans la notification de redressements ; qu'il en est de même de l'allusion du vérificateur à la force majeure qui seule pourrait justifier l'inconstructibilité du terrain ; qu'indépendamment de l'exactitude ou non des affirmations du vérificateur, M. A a pu présenter ses observations suite au rappel, montrant que le rappel était suffisamment clair pour pouvoir être contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne serait pas motivée ou serait fondée sur des faits inexacts manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du rappel : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicable au litige dès lors que le terrain, acquis en qualité de marchand de biens, est comptabilisé en stocks à l'actif du bilan de M. A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.