← France

09MA03168

CETATEXT000025401779 J6_L_2012_02_000000903168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 09MA03168, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03168 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP KARCENTY LODS & ASSOCIÉS Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. Alain A et Mme Jacqueline A, élisant domicile au cabinet de la SCP d'avocats Karcenty Lods et associés 57 Promenade des Anglais à Nice

(06000), par la SCP d'avocats Karcenty Lods et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500029 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé le non lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision d'EDF en date du 21 décembre 2004 ayant rejeté leur demande du 9 décembre 2004 de retrait ou de déplacement de la ligne aérienne haute tension surplombant leur propriété, cadastrée section AM lieudit Col de Caîre n° 143 à Villefranche-sur-mer
(06230)et a rejeté leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision du 21 décembre 2004 ; 3°) de mettre à la charge d'EDF une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Sernet, représentant EDF ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé le non lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision d'EDF en date du 21 décembre 2004 ayant rejeté leur demande du 9 décembre 2004 de retrait ou de déplacement de la ligne aérienne haute tension surplombant leur propriété, cadastrée section AM lieudit Col de Caîre n° 143 à Villefranche-sur-mer
(06230), et a rejeté leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ligne électrique aérienne haute tension qui survolait la propriété des requérants a fait l'objet d'une dépose par EDF au cours de l'année 2008 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 9 juin 2009, les premiers juges ont constaté que la demande de M. et Mme A, enregistrée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2005 et tendant à l'annulation de la décision d'EDF du 21 décembre 2004 ayant rejeté leur demande de retrait ou de déplacement de ladite ligne, était devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé le non lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision d'EDF en date du 21 décembre 2004 et a rejeté leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'EDF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que demande EDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'EDF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain et Jacqueline A et à EDF. '' '' '' '' 2 N° 09MA03168 sm 29-04 Energie. Lignes électriques.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.