← France

09MA03289

CETATEXT000025401781 J6_L_2012_02_000000903289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 09MA03289, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03289 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03289, présentée pour la SNC BESSON, dont le siège social est situé BP 92 à Marignane

(13727), prise en la personne de son représentant légal, M. Thierry Besson, par la SCP d'avocats Lesage - Berguet - Gouard ; La SNC BESSON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505775 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) en date des 21 juillet et 11 août 2005 ayant rejeté ses recours gracieux formés à l'encontre de la décision de refus d'autorisation d'occupation temporaire de son local au sein de l'aéroport Marseille Provence dont elle a fait l'objet le 23 mai 2005 et de proposition d'une nouvelle convention d'occupation domaniale ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la CCIMP de lui proposer une nouvelle convention d'occupation conforme aux lois et règlements, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la CCIMP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Berguet, représentant la SNC BESSON, et de Me Hansen, représentant la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ; Considérant que la SNC BESSON, qui avait conclu avec la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) une convention d'occupation du domaine public afin d'exploiter une pharmacie au sein de l'aéroport Marseille Provence, convention qui est venue à échéance à la date du 31 mai 2005, n'a pas formé de demande de renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public dans le délai de six mois avant l'échéance prévu par ladite convention ; qu'ayant sollicité au cours du mois d'avril 2005 l'octroi d'une nouvelle autorisation, elle a été rendue destinataire par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence d'un projet de convention d'occupation domaniale qu'elle a refusé de conclure ; qu'elle relève appel du jugement en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence en date des 21 juillet et 11 août 2005 ayant rejeté ses recours gracieux formés à l'encontre de la décision de refus d'autorisation d'occupation temporaire d'un local au sein de l'aéroport Marseille Provence, dont elle a fait l'objet le 23 mai 2005, et de proposition d'une nouvelle convention d'occupation domaniale ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à la demande de première instance ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés. ; Considérant que, pour écarter les moyens tirés de l'existence d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des règles de libre concurrence, les premiers juges ont retenu qu'il appartenait à l'autorité chargée du domaine public de délivrer des autorisations d'occupation en considération tant de l'intérêt général que de l'intérêt dudit domaine, que ni le respect des règles issues du code de la santé publique ni l'indépendance invoquée des pharmaciens dans l'exercice de leurs activités, ni les règles de libre concurrence, ne sauraient faire obstacle à l'exercice de ces pouvoirs de gestion, qu'au cas particulier et en tout état de cause, il ne résultait pas du dossier que les articles 2, 14-1, 15, 16, 16-3, 17, 17-4, 21, 23, 26, 26-1, 26-3 du projet de convention définissant les conditions d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation d'une officine de pharmacie sur l'aéroport de Marseille Provence méconnaissaient les principes des dispositions du code de la santé publique, et en particulier les articles R. 4235-3 et R. 4235-18, le principe d'indépendance et le principe de libre concurrence et que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que les décisions contestées, rédigées sur papier à en tête aéroport de Marseille Provence, chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence , sont signées par Jean-François Bigay Président ; que, si la mention de cette qualité est erronée, dès lors que le signataire des décisions litigieuses n'est pas le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence mais le vice-président de celle-ci, délégué à l'aéroport, les décisions litigieuses permettent toutefois d'identifier leur auteur avec certitude ; qu'ainsi, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation desdites décisions ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l'affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s'exercent ces activités ; qu'il appartient alors au juge de l'excès de pouvoir, à qui il revient d'apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s'assurer que ces actes ont été pris compte tenu de l'ensemble de ces principes et de ces règles et qu'ils en ont fait, en les combinant, une exacte application ; Considérant, d'une part, que la SNC BESSON se prévaut de l'illégalité des stipulations de la convention d'occupation du domaine public qu'il lui a été proposé de conclure, en ce qu'elles méconnaîtraient tant les principes qui régissent l'exercice de la profession de pharmacien, en particulier le principe de l'indépendance du pharmacien dans l'exercice de sa profession, tel que défini par les articles R. 4235-3 et R. 4235-18 du code de la santé publique, que ceux de la liberté d'entreprendre et de la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de libre concurrence ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les clauses du projet de convention d'occupation du domaine public aéroportuaire relatives, en particulier, à la fixation d'une liste minimale de référencement de familles de produits, au suivi de la formation du personnel, à l'obligation d'accepter tous les moyens de paiement usuels, à l'interdiction de charger une autre officine de livrer les commandes, aux prix pratiqués, à l'assiette de la redevance sur le chiffre d'affaires et à la communication, en conséquence, d'informations et de documents relatifs à celui-ci, si elles constituent des clauses exorbitantes du droit commun, ne contreviennent ni au code de déontologie des pharmaciens, en particulier au principe l'indépendance du pharmacien dans l'exercice de sa profession, ni à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et aux règles de libre concurrence ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions d'exploitation définies dans le projet de convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire que la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a proposé à la SNC BESSON de conclure ont pour but de permettre un approvisionnement de la clientèle spécifique de l'aéroport en produits médicamenteux et parapharmaceutiques dans les meilleures conditions possibles ; qu'ainsi, les décisions contestées, qui prennent acte du refus de la SNC BESSON de conclure ladite convention, sont motivées, eu égard à la nature particulière du domaine public occupé et à celle de l'activité concernée, par des considérations d'intérêt général et d'intérêt du domaine et non, comme le soutient la société requérante, par une volonté de principe, non démontrée, de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence de ne pas lui octroyer, pour des motifs personnels, une autorisation d'occupation du domaine public ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent, par suite, être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC BESSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) en date des 21 juillet et 11 août 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SNC BESSON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC BESSON la somme que demande la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC BESSON est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC BESSON et à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP). '' '' '' '' N° 09MA03289 2 kp 24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.