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09MA03589

CETATEXT000025401783 J6_L_2012_02_000000903589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/17/CETATEXT000025401783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 09MA03589, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03589 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Dumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800438 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 juin 2009 en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Montpellier par le jugement du Tribunal en date du 22 mai 2007 ; 2°) de liquider ladite astreinte à hauteur de la somme de 26 600 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de M. A déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Lecard, représentant la commune de Montpellier ; Considérant que M. Mohammed A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 juin 2009 en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Montpellier par le jugement du Tribunal en date du 22 mai 2007 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le commune de Montpellier à la requête ; Sur la demande de liquidation d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ; Considérant que, par un jugement en date du 22 mai 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision en date du 22 septembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Montpellier avait refusé d'accorder à M. A un emplacement de commerçant non sédentaire alimentaire sur le marché aux puces de la Paillade et, d'autre part, enjoint au maire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours et de lui attribuer une place, s'il y en avait une disponible, ou dès la première vacance, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la première vacance constatée après la notification du jugement ; que, pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte de M. A, les premiers juges ont retenu, après avoir constaté que la demande du requérant tendant à l'exécution du jugement du 22 mai 2007 était devenue sans objet le 17 mars 2008, date de réception par celui-ci du courrier recommandé par lequel la commune de Montpellier l'avait informé de l'ouverture d'un emplacement à son intention, que M. A ne pouvait solliciter la liquidation de l'astreinte ni pour inexécution du jugement, ni pour exécution tardive, dès lors qu'il n'établissait pas, par les pièces qu'il produisait, la vacance d'un emplacement mais seulement l'inoccupation de certaines bornes de raccordement électrique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Montpellier a, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mai 2007, attribué à M. A un emplacement de commerçant non sédentaire alimentaire sur le marché aux puces de la Paillade le 17 mars 2008 ; que, si M. A soutient que cette exécution présente un caractère tardif justifiant la liquidation de l'astreinte prononcée par ledit jugement, il n'établit pas, par les constats d'huissier en date des 24 juin et 14 octobre 2007 qu'il produit, lesquels se limitent à faire état de la disponibilité de bornes de raccordement électrique et, pour le second, à relater qu'un commerçant a affirmé utiliser un emplacement depuis le 31 juillet 2007, la vacance d'un emplacement de commerçant non sédentaire alimentaire entre la date de notification de ce jugement et le 17 mars 2008 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mai 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Montpellier par le jugement du Tribunal en date du 22 mai 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ; Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et à la commune de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 09MA03589 sm 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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