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09MA04714

CETATEXT000025401811 J6_L_2012_02_000000904714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 09MA04714, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04714 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL BASSOLE Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2009, sous le 09MA04714, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Bassole ; M. Jean-Louis A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901246 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, en date du 12 janvier 2009, pris en application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'emploi de travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier ; 2°) d'annuler cet arrêté du 12 janvier 2009 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme Sandra B, ressortissante colombienne démunie de titre de séjour l'autorisant à résider en France, a déclaré, lors de son placement en garde à vue à la suite d'un contrôle de police, être hébergée et nourrie par M. Jean-Louis A au n°16 avenue Paul Massot à Perpignan, où résident les parents de M. A, être payée par celui-ci en cas de besoin, et s'occuper notamment de M. Emile A, âgé et malade ; que le préfet des Pyrénées-Orientales a informé le requérant de son intention d'appliquer à son encontre la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du CESEDA et l'a mis en mesure de présenter ses observations, ce qui a été fait par des courriers en date des 19, 21 et 27 juin ainsi que du 22 juillet 2008 ; que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris, le 12 janvier 2009, un arrêté de paiement de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 3 266 euros à l'encontre de M. A ; que M. A fait appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cette décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : précitée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que, si par lettre du 4 juin 2008 notifiée à 1'intéressé par voie postale le 10 juin, M. Jean-Louis A a été informé de la mesure envisagée à son encontre et mis ainsi à même de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par courriers des 19 juin, 21 et 27 juin 2008, il est constant que l'administration n'a pas donné suite à sa demande de présenter des observations orales figurant dans le courrier du 21 juin complété le 27 juin ; qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que cette demande ait revêtu un caractère abusif ; qu'en ne donnant pas suite à cette demande, le préfet a méconnu les dispositions susvisées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et a ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure substantielle ; qu'il suit de là que M. A est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et l'arrêté en litige mettant à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de Mme B vers son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 12 janvier 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: Le jugement susvisé du 20 octobre 2009 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 12 janvier 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 09MA04714 2 sm 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

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