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09MA04715

CETATEXT000025401813 J6_L_2012_02_000000904715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/02/2012, 09MA04715, Inédit au recueil Lebon 2012-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04715 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAGARDE MAZAS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu, la requête, enregistrée au greffe le 23 juillet 2009, présentée pour M. Karen A, demeurant ... par Maître Sophie Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903216, 0903215 en date du 6 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire national, à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Mazas, laquelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, Considérant que M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressé, et notamment la présence de son épouse en France et le fait qu'elle faisait également l'objet d'un refus de séjour ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne mentionne pas l'existence de ses enfants et leur état de santé, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) ; Considérant que M. A, qui ne soutient pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a joint à sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche datée du 29 mai 2009 et un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en rejetant cette demande au motif que le métier de peintre ne figure pas dans la liste des métiers en tension prévue par l'arrêté du 18 janvier 2008 alors que cette liste permet seulement la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers susceptibles d'exercer un métier compris dans cette liste, le préfet a commis une erreur de droit ; Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que le préfet fait valoir dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à M. A, que ce dernier ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il est dépourvu du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas contesté ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce motif, qui justifie légalement la décision en litige sur ce point et qui ne prive l'intéressé d'aucune garantie procédurale ; que dans ces conditions, l'erreur de droit commise par le préfet de l'Hérault est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que la circonstance que le préfet n'ait pas été tenu de refuser la délivrance à M. A d'un titre de séjour au seul motif qu'il n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour ne saurait faire obstacle à la faculté qui est la sienne de se fonder légalement sur ce motif pour lui refuser le titre sollicité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et du contenu de la l'arrêté du 16 juin 2009 que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de sa situation au regard du droit au séjour, alors même que le refus de titre de séjour contesté ne fait pas mention de l'ensemble des circonstances dont il se prévaut dans sa requête ; que, dès lors, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'irrégularité sur ce point ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A soutient que l'arrêté du 16 juin 2009 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, et procèderait d'une appréciation erronée de sa vie familiale ; que s'il fait valoir qu'il a, depuis son arrivée en France, accompli des efforts considérables pour s'intégrer socialement et professionnellement en France, et que l'un de ses enfants présente un problème cardiaque et ne pourrait bénéficier des soins qu'il reçoit en France en cas de retour en Arménie, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2004 selon ses déclarations et s'y maintient irrégulièrement depuis, tout comme son épouse en situation irrégulière ; que si son fils, âgé de 3 ans, a souffert d'une sténose de la valve pulmonaire isolée, il résulte du compte rendu de la consultation de cardiopédiatrie qu'il a subie au centre hospitalier de Béziers le 29 mai 2009 qu'il va aujourd'hui parfaitement bien, et que le seul suivi proposé consiste en un contrôle à un an ; que dans ce contexte, et alors même que M. NARCISYAN a suivi des cours de français durant neuf mois, que l'un de ses fils est scolarisé en maternelle et l'autre en cours préparatoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA04715 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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