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09MA04716

CETATEXT000025401815 J6_L_2012_02_000000904716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/02/2012, 09MA04716, Inédit au recueil Lebon 2012-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04716 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAGARDE MAZAS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Alina A, demeurant ..., par Me Mazas ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903216 0903215 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire national, et à ce qu'il soit ordonné audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande et n'a pas pris en compte la présence de ses enfants et de son époux sur le sol français ; que la décision de refus de titre de séjour, qui ne fait pas état de ses enfants est insuffisamment motivée ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté vise les textes dont il est fait application et énonce les considérations de fait qui le motivent ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas que le fils aîné du requérant est scolarisé en France et ne fait pas état de la pathologie cardiaque dont souffre le second ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est pas établi que le suivi médical de son fils ne pourrait être réalisé en Arménie ; que la cellule familiale pourrait se reformer dans son pays d'origine ; que sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a été procédé à un examen complet de sa demande, au cours duquel il est apparu que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne disposait pas d'un visa de long séjour, et s'était maintenue en situation irrégulière en France après avoir fait l'objet d'un arrêté de remise aux arrêtés allemandes ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, Considérant que Mme A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme A, qui vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et analyse sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7 et L. 313-14 de ce code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressée, et notamment la présence de son époux en France et le fait qu'il faisait également l'objet d'un refus de séjour ; qu'ainsi, et alors même que l'arrêté ne mentionne pas l'existence de ses enfants et leur état de santé, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et du contenu de la l'arrêté du 16 juin 2009 que, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de sa situation au regard du droit au séjour, alors même que le refus de titre de séjour contesté ne fait pas mention de l'ensemble des circonstances dont il se prévaut dans sa requête ; que, dès lors, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'irrégularité sur ce point ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme A soutient que l'arrêté du 16 juin 2009 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, et procèderait d'une appréciation erronée de sa vie familiale ; que si elle fait valoir qu'elle a, depuis son arrivée en France, accompli des efforts considérables pour s'intégrer socialement et professionnellement en France, et que l'un de ses enfants présente un problème cardiaque et ne pourrait bénéficier des soins qu'il reçoit en France en cas de retour en Arménie, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2004 selon ses déclarations et s'y maintient irrégulièrement depuis, tout comme son époux en situation irrégulière ; que si son fils, âgé de 3 ans, a souffert d'une sténose de la valve pulmonaire isolée, il résulte du compte rendu de la consultation de cardiopédiatrie qu'il a subie au centre hospitalier de Béziers le 29 mai 2009 qu'il va aujourd'hui parfaitement bien, et que le seul suivi proposé consiste en un contrôle à un an ; que dans ce contexte, et alors même que Mme NARCISYAN a suivi des cours de français durant neuf mois, que l'un de ses fils est scolarisé en maternelle et l'autre en cours préparatoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault . '' '' '' '' 3 N° 09MA04716 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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