CETATEXT000025401817 J6_L_2012_02_000000904782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/02/2012, 09MA04782, Inédit au recueil Lebon 2012-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04782 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAGARDE SEVENIER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Abdellah A demeurant ...
(34080), par Me Sevenier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903269 en date du 23 octobre 2009 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté et, par voie de conséquence, l'arrêté du 17 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; .......................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 2 juin 2010, admettant M. Abdellah A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, Considérant que M. Abdellah A relève appel de l'ordonnance n° 0903269 en date du 23 octobre 2009 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée le 27 juillet 2009 par M. A aux motifs que celle-ci ne comportait l'énoncé d'aucune considération de droit et n'était assortie d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé et de la considérer comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'en reconnaissant devant la Cour avoir contesté maladroitement la décision préfectorale du 27 mai 2009 en adressant un simple courrier au tribunal administratif sans en préciser la motivation et se bornant à entendre faire valoir en appel sa motivation en démontrant le caractère illégal de la décision en litige tant sur le plan de la légalité externe que de la légalité interne, M. A ne critique pas utilement le motif d'irrecevabilité retenu par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse et d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°09MA04782 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.