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10MA00044

CETATEXT000025401819 J6_L_2012_02_000001000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/02/2012, 10MA00044, Inédit au recueil Lebon 2012-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00044 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAGARDE SUMMERFIELD Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour M. Artak A et Mme Lucine C épouse A demeurant ...

(66000), par Me Summerfield ; M. A et Mme D épouse A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904351-0904350 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2009 du préfet des Pyrénées-Orientales leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son avocate à charge pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2010, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête ; .............................. Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 7 avril 2010, admettant M. Artak A et Mme Lucine D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, Considérant que M. A et Mme D épouse A, de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement n° 0904351-0904350 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2009 du préfet des Pyrénées-Orientales leur refusant à chacun la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués du 10 septembre 2009 ont été signés par M. Mouline, sous-préfet de Prades en qualité de secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ; Considérant que, par arrêté n° 2009243-06 du 31 août 2009, M. Mouline s'est vu confier les fonctions de secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales par intérim à compter du 31 août 2009 ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que M. Mouline a reçu délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales et, notamment les arrêtés pris dans le cadre des procédures de reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. Mouline avait ainsi compétence pour signer les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen manquant en fait doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que si les appelants soutiennent que les arrêtés litigieux sont entachés d'un défaut de motivation dans la mesure où le préfet n'aurait pas répondu à leur courrier du 15 juillet 2009, il ressort cependant des pièces du dossier que ledit courrier constituait leur demande commune d'admission au séjour à laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a répondu par les décisions critiquées en date du 10 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'en outre, les mentions des décisions contestées portant refus de titre de séjour visent les textes dont il est fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent de manière suffisamment précise les faits sur lesquels elles se fondent ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait les décisions en tant qu'elles portent refus de titre de séjour au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'il appartenait au préfet d'examiner leur demande sur le fondement de l'admission à titre exceptionnel pour des motifs humanitaires, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet a examiné leurs demandes d'admission au séjour notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité en relevant qu'il résultait de l'examen approfondi de leur situation qu'ils n'entraient dans aucun autre cas d'attribution au séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés le 10 septembre 2009 sont entachés d'illégalité dans la mesure où le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du 30 juillet 2008 confirmée par décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 2 juillet 2009 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes des arrêtés litigieux que le préfet des Pyrénées-Orientales, ainsi que le tribunal l'a jugé, ne s'est pas borné à se référer aux dites décisions mais a procédé à un examen de la situation personnelle de M. et Mme A ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite convention : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que les appelants soutiennent encourir des risques en cas de retour en Arménie eu égard aux origines azéries de M. A et au litige ayant opposé la famille de ce dernier à un homme influent de la classe politique arménienne ; que toutefois, par les pièces qu'ils versent au dossier, notamment les déclarations rédigées le 4 juin 2009, pour M. A, et le 22 avril 2008, pour Mme D épouse A, les divers témoignages qui sont dépourvus de caractère probant ainsi que plusieurs articles de presse ou documents relatant la situation générale en Arménie, et alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, les appelants n'apportent pas devant la cour d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels ils seraient actuellement et personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, les décisions litigieuses, qui n'impliquent pas la séparation de la famille, ne porte pas une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en fixant l'Arménie, dont ils ont tous deux la nationalité, comme pays à destination duquel M. A et Mme D épouse A doivent être renvoyés, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme D épouse A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artak A, à Mme Lucine D épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales. '' '' '' '' N°10MA00044 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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