← France

10MA00090

CETATEXT000025401821 J6_L_2012_02_000001000090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 10MA00090, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00090 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00090, présentée pour M. Belaid A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906880 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ........................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Belaid A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 1er août 1967, soutient résider depuis son entrée régulière le 9 mai 2000 en France, où se trouvent, en situation régulière, son frère, qui déclare s'engager à le prendre en charge financièrement, et son père, et bénéficier d'un traitement médical dont l'interruption, en l'absence de régularisation de sa situation administrative, aurait pour lui des conséquences dramatiques ; que, d'une part, si le requérant justifie être suivi médicalement sur le territoire national depuis 2001, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que, d'autre part, M. A n'établit pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, et ne démontre ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où il n'est pas contesté que résident son épouse et leurs quatre enfants, ainsi que les autres membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belaid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00090 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.