CETATEXT000025401823 J6_L_2012_02_000001000161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 10MA00161, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00161 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON MARTINI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2010, sous le n° 10MA00161, complétée par mémoire de Me Berenger enregistré le 30 décembre 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... à Marseille
(13008), par Me Martini, avocat ; M. Jean-Pierre A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904435 du 16 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros et à remettre en état le domaine public par la démolition de l'établissement irrégulièrement maintenu sur le domaine public maritime ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Reboul pour M. A, de Mme Contet pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et les observations de Me Leturcq pour M. C ; Considérant que par arrêté du 3 décembre 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé M. A une autorisation d'occupation temporaire sur une parcelle du domaine public maritime située dans l'anse Montgenet à Marseille en vue d'exploiter un restaurant au rez-de-chaussée et un dancing à l'étage ; que cette autorisation a pris fin le 31 décembre 2008 et n'a pas été renouvelée ; qu'un procès-verbal de constat d'infraction de grande voirie a été dressé le 14 mai 2009 à l'encontre notamment de M. B pour n'avoir pas remis en état primitif le domaine public maritime dont l'occupation avait été précédemment autorisée, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées les 19 mars 2008 et 23 mars 2009 ; que M. A fait appel du jugement du 16 novembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille l'a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, condamné au paiement d'une amende ainsi qu'à la remise en état du domaine public par la démolition de l'établissement maintenu irrégulièrement sur le domaine public, solidairement avec les sociétés la Mathilde et le Piano bar et M. C leur gérant qui exploitaient ledit restaurant et dancing ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 6 juin 2008, publié le 9 juin 2008 au recueil des actes administratifs, le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est compétent à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône (...) ; qu'en l'absence de disposition dudit arrêté excluant de cette délégation les requêtes en vue de condamnation pour contravention de grande voirie et à défaut de toute disposition législative ou réglementaire interdisant aux préfets de déléguer leur signature en cette matière, M. A n'est pas fondé à soutenir que le secrétaire général n'était compétent ni pour notifier copie du procès-verbal de contravention de grande voirie ni pour signer la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie adressée au tribunal le 16 juillet 2009 ; Considérant que M. A ne se prévaut d'aucun texte qui aurait fait obligation au préfet de saisir le tribunal dans le délai d'un mois à compter de l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que l'auteur du procès-verbal de contravention de grande voirie, qui a la qualité de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, a été, en tout état de cause, régulièrement assermenté par le juge du Tribunal de Marseille le 28 juin 1995 pour constater les infractions à l'ordonnance royale de Colbert de 1681, aujourd'hui codifiée dans le code général de la propriété des personnes publiques ; Considérant que le délai de dix jours, prévu par les dispositions susmentionnées, n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans les circonstances de l'espèce, la tardiveté de la notification n'a pas mis le contrevenant dans l'ignorance durable des faits qui lui étaient reprochés ni dans l'impossibilité de réunir des preuves utiles pour préparer sa défense ; Sur le bien-fondé des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ; qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale dudit domaine et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie ; Considérant que M. A fait valoir que le refus de renouvellement de l'autorisation d'occuper le domaine public serait illégal aux motifs qu'il ne serait pas motivé, serait discriminatoire à son égard et ne serait pas fondé sur des motifs tirés de la protection du domaine public maritime ; qu'il est constant que l'autorisation d'occuper le domaine public précédemment délivrée à l'intéressé, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, était venue à échéance le 31 décembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 19 mars 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé l'intéressé qu'après l'échéance de l'autorisation d'occupation au 31 décembre 2008, il ne lui serait pas délivré une nouvelle autorisation compte tenu des enjeux de préservation des espaces naturels et de sécurité, soulignés notamment par les services de la ville de Marseille, refus qui a été renouvelé par courrier du 23 mars 2009 motivé par la configuration des lieux, la protection des sites classés ainsi que des règles relatives à l'utilisation du domaine public ; que ces refus de délivrance d'une nouvelle autorisation sont suffisamment motivés ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que d'autres occupants se trouvant dans une situation identique à l'intéressé auraient vu leur autorisation d'occuper le domaine public renouvelée, alors d'ailleurs que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable, ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires et que leur titulaire n'a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement ; que les motifs tirés de la préservation des espaces naturels et de sécurité du domaine public maritime situé dans l'anse de Montgenet et des nuisances occasionnées par l'établissement exploité par l'intéressé étaient en tout état de cause de nature à justifier légalement une décision de refus d'autorisation du domaine public ; Considérant que M. A soutient que les poursuites engagées à son encontre présentent un caractère discriminatoire dans la mesure où d'autres occupants du domaine public des plages naturelles, notamment de la Pointe-Rouge, n'ont pas fait l'objet de poursuites, alors qu'ils se trouvent dans une situation identique ; que la circonstance que d'autres occupants du domaine public maritime naturel des plages occuperaient illégalement ledit domaine, sans faire l'objet de poursuites domaniales est sans influence sur le bien fondé du procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l'encontre de l'intéressé ; qu'au surplus, il n'est établi ni que d'autres occupants du domaine public des plages naturelles de la Pointe-Rouge seraient dépourvus de titre régulier d'occupation, ni qu'ils se trouveraient, s'agissant notamment des aménagements réalisés sur ledit domaine, dans une situation identique à celle de M. A, ni que ces occupants, dont l'identité ou la raison sociale n'est pas précisée, n'auraient pas fait l'objet de poursuites domaniales ; Considérant que M. A soutient également que la liberté du commerce et l'intérêt économique local devait faire obstacle aux poursuites ; que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale dudit domaine et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie ; que si cette obligation trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment dans les nécessités de l'ordre public et l'intérêt général dont fait partie l'intérêt économique local, au cas particulier, il ne s'agit pas, par la contravention de grande voirie, de porter atteinte au principe même de l'activité commerciale du requérant, mais de mettre seulement fin à une occupation irrégulière du domaine public maritime ; que dès lors, l'obligation de poursuivre s'imposait sans que soit remis en cause l'intérêt économique local ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait omis de prendre en compte les intérêts de l'ensemble de la population marseillaise n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Considérant que, dès lors que l'obligation de procéder à la remise en état des lieux résulte uniquement de l'occupation sans titre du domaine public maritime, et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur ce domaine, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la remise en état des lieux dans leur état primitif porterait, alors même qu'il y résidait de manière permanente depuis de nombreuses années, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. E, en se bornant à soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'un délai assez long pour quitter les lieux alors qu'il a été informé dès mars 2008 que son autorisation d'occuper le domaine public ne serait pas renouvelée et est resté sur les lieux jusqu'à l'été 2009, ne se prévaut d'aucun motif tiré de l'intérêt général qui aurait fait obstacle à l'obligation de poursuivre qui s'impose à l'administration en cas d'atteinte au domaine public maritime ; que si l'intéressé entend demander que la juridiction administrative lui accorde un délai pour libérer les lieux, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder un délai pour évacuer les lieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 novembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il l'a condamné solidairement à payer une amende de 1 500 euros et à remettre en état le domaine public maritime par la démolition de l'établissement régulièrement maintenu sur le domaine public ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à M. Olivier C, à la Sarl Mathilde et à la Sarl Le Piano Bar. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00161 2 kp 24-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine.