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10MA00305

CETATEXT000025401825 J6_L_2012_02_000001000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10MA00305, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00305 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BARBERIS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête et les mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 25 janvier, 9 avril, 28 avril, et 29 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00305, présentés pour M. Salem A, demeurant chez M. Walid B, ..., par Me Barberis, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903818 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 octobre 2010 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président rapporteur ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Barberis, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand le commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L.313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. : qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ... : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant en premier lieu que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'avis du médecin inspecteur de santé publique, ou d'examen sérieux par celui-ci de la situation médicale de M. A, qui relèvent d'une cause juridique distincte des moyens soulevés par l'intéressé dans le délai de recours contentieux, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'ordre public, est par ce motif recevable nonobstant la circonstance qu'il est également relatif à la légalité externe de l'acte querellé ; que, cependant, il ressort de l'article 1er de l'arrêté en date du 31 juillet 2009 du préfet des Alpes-Maritimes régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 août suivant, que M. Brocart, secrétaire général, avait compétence à la date de l'arrêté contesté pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 3 avril 2009, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. A, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé devait pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A soutient que ledit traitement était disponible en Tunisie mais ne lui était pas accessible, les certificats médicaux produits au dossier en date des 9 et 18 septembre 2009, seuls relatifs à sa situation médicale à la date de l'arrêté litigieux, ainsi que les allégations formulées en termes vagues par M. A quant au coût des médicaments dont il a besoin et à l'absence de possibilité de prise en charge financière de ceux-ci en Tunisie, ne sont pas par eux-mêmes de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique et le préfet des Alpes-Maritimes sur l'accessibilité du traitement approprié dans le pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale et qu'il méconnaîtrait les dispositions susvisées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en quatrième lieu que si M. A soutient résider habituellement en France depuis 1987, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 5 mars 2009 via l'Autriche, sous couvert d'un visa d'une durée de vingt-deux jours délivré par le consulat autrichien à Tunis ; que, de surcroît, son épouse et ses quatre enfants résident en Tunisie ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00305 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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