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10MA00460

CETATEXT000025401827 J6_L_2012_02_000001000460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/02/2012, 10MA00460, Inédit au recueil Lebon 2012-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00460 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAGARDE BAUDARD Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Ahmed A demeurant ..., par Me Baudard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903588-0904549 en date du 30 décembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la date de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sauf s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 décembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 311-7, L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, s'agissant de la motivation en fait, outre la date alléguée d'entrée de l'intéressé sur le territoire national, les circonstances qu'il a déjà fait l'objet d'un précédent refus de délivrance de titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français le 27 juillet 2004 et qu'il ne justifie ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni d'aucune circonstance exceptionnelle ou motifs humanitaires de nature à permettre son admission au séjour à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ou du caractère stéréotypé de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient être MOUsoutiensoutiententré en France en 1994 à l'âge de 14 ans, être dépourvu d'attaches familiales au Maroc et être inséré dans la société française ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, ne peut être regardé, d'une part, comme résidant sur le sol français depuis quinze ans en se bornant à produire des attestations de proches totalement dépourvues de précisions et une attestation d'un dentiste, imprécise qui ne permet pas à elle seule d'établir sa présence en France depuis 1994 comme allégué et, d'autre part, comme n'ayant plus aucune attache au Maroc où réside encore une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à son arrivée en France ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que sa mère et l'un de ses frères sont français tout comme son père aujourd'hui décédé, l'était, l'arrêté litigieux du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a opposé un refus à sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet n'a méconnu ni les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que notamment, en l'absence de justification des problèmes de santé allégués, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement notamment les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des dispositions sus évoquées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. MOUADILI MO n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le préfet de l'Hérault en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA00460 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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