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10MA00491

CETATEXT000025401829 J6_L_2012_02_000001000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/02/2012, 10MA00491, Inédit au recueil Lebon 2012-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00491 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAGARDE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour Mme Bahria B épouse A demeurant ...

(11100), par la SCP Dessalces-Ruffel ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904464 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2009 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à elle-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté par le préfet de l'Aude qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 3 mai 2010, admettant Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, Considérant que Mme B épouse A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2009 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si Mme B épouse A soutient que l'arrêté du 30 septembre 2009 qu'elle conteste a été signé par une autorité incompétente, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme Espugna, auteur de l'acte litigieux, chef du bureau des étrangers et de l'état-civil à la préfecture de l'Aude, bénéficiait par arrêté n° 2009-11-0996 du 6 avril 2009 d'une délégation de signature régulièrement publiée le même jour pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Vissières, directeur de la réglementation et des libertés publiques, notamment les décisions concernant la police des étrangers et la reconduite à la frontière ; qu'ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vissières était absent du 7 au 30 septembre 2009 inclus, le moyen soulevé par Mme B épouse A doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme B épouse A soutient que la décision préfectorale en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence dès lors que la délégation de signature du 6 avril 2009, faisant expressément référence aux compétences définies par le décret du 9 mars 2006, ne vise pas l'obligation de quitter le territoire instaurée par la loi du 24 juillet 2006 entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2007 ; que, toutefois, il ressort de l'arrêté n° 2009-11-0996 du 6 avril 2009 que le préfet de l'Aude a donné délégation permanente de signature à M. Vissières à l'effet de signer les arrêtés préfectoraux relatifs (...) aux étrangers (...) et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, a consenti ladite délégation à Mme Espugna pour la rubrique police des étrangers et reconduite à la frontière ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'arrêté du 6 avril 2009, postérieure à la loi du 24 juillet 2006 entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2007, est entachée d'un vice d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est entrée sur le territoire français le 31 décembre 2008 sous couvert d'un visa court séjour pour rejoindre M. Mekideche-Cherif, ressortissant algérien résidant en France, qu'elle a épousé le 20 mars 2007 en Algérie ; qu'eu égard au caractère récent du mariage à la date de la décision attaquée, à l'absence de vie commune du couple avant l'arrivée en France de la requérante ainsi qu'à la circonstance que l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, l'arrêté attaqué du 30 septembre 2009 n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des éléments qui précèdent que le préfet de l'Aude n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en opposant un refus à la demande d'admission au séjour de Mme B épouse A et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B épouse A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bahria B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N°10MA00491 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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