← France

10MA00762

CETATEXT000025401831 J6_L_2012_02_000001000762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/02/2012, 10MA00762, Inédit au recueil Lebon 2012-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00762 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAGARDE GALMICHE-BOULANGER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour Mme Aïcha A demeurant ..., par Me Galmiche Boulanger ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904547 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 30 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'en demandant à la Cour d'annuler le jugement qu'elle conteste, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et d'annuler la reconduite à la frontière du 5 août 2009, Mme A doit être regardée comme demandant, implicitement mais nécessairement, l'annulation de l'arrêté du préfet du 5 août 2009 lui refusant le titre de séjour qu'elle a sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en novembre 2007 sous couvert d'un visa famille de français délivré en qualité de conjointe de français alors que son mariage avait été dissout le 3 octobre 2007 ; qu'à supposer même que les pièces du dossier puissent être regardées comme établissant l'existence d'une vie commune avec M. Ourchid, ressortissant marocain résidant régulièrement en France et père de sa fille née le 16 novembre 2008, depuis le mois de décembre 2007 comme elle l'allègue, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard à la brève durée tant de son séjour en France que de son concubinage et à l'absence d'éléments de nature à établir que Mme A est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il lui serait impossible d'y mener sa vie familiale, l'arrêté litigieux ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que si Mme A soutient avoir subi une intervention chirurgicale de la thyroïde qui nécessite un suivi, d'une part, cette opération chirurgicale a été réalisée postérieurement à la date de l'arrêté entrepris et, d'autre part, la nécessité d'un suivi médical ne se trouve justifiée par aucune pièce d'ordre médical ; qu'en outre, ni la bonne insertion alléguée de l'intéressée au sein de la société française, ni son état de grossesse gémellaire, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, ne sont de nature à établir que la décision critiquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA00762 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.