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10MA01351

CETATEXT000025401835 J6_L_2012_02_000001001351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/02/2012, 10MA01351, Inédit au recueil Lebon 2012-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01351 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAGARDE MAZAS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Ahmet A demeurant ..., par Me Mazas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905498 en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 dont la ratification a été autorisée par la loi n° 85-1173 du 12 novembre 1985 et dont le texte a été publié au Journal officiel de la République française du 14 novembre 1987, en vertu du décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, Considérant que M. A, de nationalité Turque, relève appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention sur la prévention de la torture du 10 février 1984 invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination dans sa requête introductive d'instance ; que, nonobstant l'erreur commise par le conseil de l'intéressé sur l'intitulé et la date de la convention, en l'occurrence la convention sur la prévention de la torture en date du 10 février 1984 au lieu de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 , le tribunal administratif qui n'a au demeurant pas visé ledit moyen qui n'était pas inopérant, a omis d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A en ce qu'elle est relative à la décision fixant le pays de destination, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...). L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 du même code : La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-

  1. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office ; qu'aux termes de l'article L. 733-3 du même code : Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur. ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel et de l'article L. 331-1 : Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient ni aux tribunaux administratifs, ni aux cours administratives de connaître de la légalité d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, le Conseil d'Etat étant seul compétent pour connaître des recours en cassation formés contre une telle décision ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. A ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'ordonnance n° 09012800 du 13 novembre 2009 par laquelle le président de section, vice-président de la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention susvisée contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
  2. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
  3. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ; Considérant que M. A soutient, d'une part, être militant communiste, avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt et avoir été condamné pour aide à une organisation terroriste alors même qu'il n'appartient pas au mouvement kurde et, d'autre part, verser aux débats des documents attestant de son implication au sein des mouvements politiques violemment réprimés par la Turquie ; que, toutefois les trois attestations produites au soutien de ces allégations rédigées, postérieurement à la décision critiquée, par des compatriotes ayant obtenu le statut de réfugié politique sont insuffisantes pour établir les risques personnels de mauvais traitements et de torture qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays ; que, par ailleurs, la copie d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par le Parquet du procureur général de la république d'Istanbul le 17 mars 2007 et la copie d'une décision du 23 juillet 2008 de la 9ème Cour d'assises d'Istanbul le condamnant à 4 ans et 5 mois d'emprisonnement ferme, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisante ; qu'ainsi, M. A, qui, au demeurant, a vu sa demande d'asile rejetée, le 17 juin 2009, par une décision de l'Office français de protection des refugiés et apatrides, confirmée le 13 novembre suivant par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas encourir directement et personnellement des risques de mauvais traitements ou de torture en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0905498 du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il concerne la décision fixant le pays de destination. Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2009 fixant la Turquie comme pays de destination est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA01351 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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