CETATEXT000025401841 J6_L_2012_02_000001001495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 10MA01495, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01495 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01495, présentée pour M. Burhan A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. Burhan A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909008 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 novembre 2009 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a séjourné en France de 2001 à 2007 avant de revenir en fin 2008, il ne produit aucun document pour les années 2003, 2004 et 2008, et ceux relatifs aux années 2006 et 2007, qui consistent en quelques courriers et des avis de non imposition à l'impôt sur le revenu en l'absence de tout revenu, ne sont pas de nature à établir la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire pendant la période considérée ; que, si l'intéressé a épousé une ressortissante étrangère en situation régulière le 24 janvier 2009, et qu'une fille est née de cette relation le 25 août 2008, compte tenu du caractère très récent de cette vie familiale et de la durée de sa présence en France, non justifiée pour la période considérée, le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 27 novembre 2009 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Burhan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01495 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.