CETATEXT000025401847 J6_L_2012_02_000001001587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 10MA01587, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01587 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2010, sous le n° 10MA01587, présentée pour Mme Maria Violeta A, demeurant chez M. Marivic B, ... à Marseille
(13006), par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme Maria Violeta A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909151 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 novembre 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née en 1958 et de nationalité philippine, fait appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 27 novembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2000 et que sa fille ainsi que ses petits-enfants séjournent régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas par les pièces qu'elle produit, consistant pour l'essentiel en des déclarations de revenus aux services des impôts non appuyées de feuilles de paye ou de contrats de travail ou de relevés bancaires, et d'avis d'imposition à la taxe d'habitation, résider de manière habituelle en France depuis l'année 2000 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales, notamment matrimoniales, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 novembre 2009 aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que si Mme A se prévaut de la circulaire dite Besson au regard de son insertion professionnelle, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement du 18 mars 2010, rejeté la demande de Mme A dirigée contre l'arrêté en litige du 27 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La demande de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Violeta C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01587 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.