CETATEXT000025401849 J6_L_2012_02_000001001611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 10MA01611, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01611 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON VINCENSINI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2010, sous le 10MA01611, présentée pour M. Sertif A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. Sertif A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909132 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2009 et, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois suivant la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard courant pendant trois mois, délai après lequel l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant que M. A soutient être entré en France en septembre 2000, à l'âge de 20 ans et y séjourner depuis lors continûment, que son frère, en situation régulière, vit en France et que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France ; que, toutefois, les pièces produites, qui consistent pour l'année 2004 en deux factures, un courrier publicitaire, un contrat de travail, une fiche de transmission de télécopie, pour l'année 2005 une demande de réexamen d'asile, un procès-verbal de contrôle technique de véhicule automobile et sa facture, trois factures Véolia et EDF à son nom, une proposition d'assurance, pour 2007, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, une prise de participation dans une société, pour 2008, cinq factures dont quatre établies par SFR, sont parcellaires et n'établissent ni la continuité du séjour de l'intéressé en France ni une insertion sociale et professionnelle notable ni la réalité d'une vie privée telle, à la date de la décision attaquée, que celle-ci lui porte une atteinte excessive et méconnaisse ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou révèle une erreur d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 24 novembre 2009 en litige du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sertif A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01611 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.