CETATEXT000025401859 J6_L_2012_02_000001002006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10MA02006, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02006 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON AMADEI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE, représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité ... par Me Amadei, avocat ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902533 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération de son conseil communautaire en date du 4 octobre 2007 portant annulation d'une délibération du 30 juin 2006, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la commune de Saint-Hippolyte le 4 avril 2009 ; 2°) de rejeter les demandes de la commune de Saint-Hippolyte ; 3°) de condamner la commune de Saint-Hippolyte à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Amadei, avocat pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SALANQUE MÉDITÉRRANÉE ; - et les observations de Me Joubes de la SCP d'avocat Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, avocat pour la commune de Saint-Hippolyte ; Considérant que par délibération du 4 octobre 2007 le conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE a annulé sa délibération du 30 juin 2006 qui approuvait la convention de partage du même jour faisant suite au retrait de la commune de Saint-Hippolyte de cet établissement public de coopération intercommunale ; que cette commune a introduit un recours gracieux le 4 février 2009 tendant au retrait de cette délibération ; que par jugement du 16 mars 2010, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 4 octobre 2007, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la commune de Saint-Hippolyte ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE soutient que son mémoire du 2 octobre 2010 n'a pas été visé ; que le Tribunal a, en tout état de cause, répondu aux fins de non recevoir et aux arguments soulevées par cette dernière ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.741-2 ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, que le jugement contesté, qui, notamment, retient que la délibération du 30 juin 2006 est créatrice de droit, en tire les conséquences, et rejette l'exception de nullité soulevée par la commune en l'explicitant est, contrairement à ce que soutient cette dernière, suffisamment motivé ; Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par la communauté de communes en première instance : Considérant que la délibération contestée du 4 octobre 2007 n'a été ni retirée, ni abrogée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE ; que cette dernière demeurant ainsi dans l'ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre elles ont toujours un objet ; que les conclusions aux fins de non lieu à statuer ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les fins de non recevoir soulevées par la communauté de communes en première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (....) ; Considérant qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué par la communauté de communes, que la délibération de son conseil du 4 octobre 2007, qui intéresse la commune de Saint-Hippolyte en ce qu'elle retire une délibération antérieure portant approbation d'une convention la concernant au premier chef, ait été notifiée à cette dernière ; que le délai de recours contentieux ouvert contre cette délibération n'avait ainsi pas commencé à courir quand la commune de Saint Hyppolite a, le 4 février 2009, introduit un recours gracieux demandant son retrait ; qu'une décision implicite de rejet est née le 4 avril 2009 du silence gardé par l'administration ; que la demande aux fins d'annulation des deux décisions contestées n'était ainsi pas tardive quand elle a été enregistrée le 2 juin 2009 au greffe du Tribunal; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le préfet des Pyrénées-Orientales ait, par arrêté du 5 septembre 2008, et sur demande des protagonistes, réglé la question du transfert de deux bâtiments annexes de l'écomusée comme suite au retrait de la commune de Saint-Hippolyte de la communauté de communes ne saurait avoir pour conséquence la disparition de la convention de partage du 30 juin 2006 qui a, en tout état de cause, un champ d'application beaucoup plus large ; que, d'ailleurs, cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Montpellier par jugement du 16 mars 2010 ; que, de même, les difficultés d'application de ladite convention n'ont pas eu pour effet de la rendre caduque, la commune n'ayant jamais accepté sa dénonciation unilatérale par l'appelant ; qu'ainsi, la délibération du 4 octobre 2007, qui retire la délibération du 30 juin 2006 approuvant la convention de partage, ne saurait être qualifiée de superfétatoire en ce qu'elle ne ferait que constater une situation de droit, ni de confirmative pour le même motif ; qu'elle fait grief à la commune de Saint-Hippolyte ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à ce titre par la communauté de communes doit être écoutée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la délibération par laquelle le conseil communautaire approuve la convention de partage réglant les conditions de sortie de la commune de Saint-Hippolyte de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE est un acte créateur de droits qui ne peut légalement être retiré que pour illégalité dans le délai de quatre mois suivant son adoption ; que, d'une part, il n'est pas établi que la délibération du 30 juin 2006 était illégale ; que, d'autre part, et en tout état de cause, le délai de quatre mois était expiré quand le conseil communautaire a pris sa délibération du 4 octobre 2007 ; que, en outre, comme l'a jugé le Tribunal administratif, l'absence de transmission de la délibération approuvant la convention en cause à l'autorité préfectorale avant la date à laquelle le président procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter cette convention pour régler un litige relatif à son exécution ; qu'en tout état de cause, c'est la délibération du 30 juin 2006 qui était créatrice de droit et non la convention en cause ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 4 octobre 2007 était illégale ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de la commune née le 4 avril 2009 ; Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE n'est dés lors pas fondée à demander l'annulation du jugement contesté du 16 mars 2010 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Hyppolite, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté de communes à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA02006 présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE versera à la commune de Saint-Hippolyte la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Hippolyte est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES SALANQUE MEDITERRANEE et à la commune de Saint-Hippolyte. '' '' '' '' N° 10MA02006 2 cd 135-05-01-05 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de communes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.