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10MA02168

CETATEXT000025401861 J6_L_2012_02_000001002168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 10MA02168, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02168 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON MATTEI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2010 sous le n° 10MA02168, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2010, présentés pour l'ASSOCIATION LES ESPERELS, dont le siège est situé clinique Les Esperels à Figanières

(83830), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me Mattei, avocat ; L'ASSOCIATION LES ESPERELS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705794 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 58 911 euros en réparation du préjudice subi en raison de fautes dans la mise en place du régime des trente-cinq heures de travail ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry) ; Vu la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ; Vu le décret n° 96-835 du 20 septembre 1996 relatif à la réduction de cotisation prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 97-1330 du 31 décembre 1997 modifiant le décret n° 96-835 du 20 septembre 1996 relatif à la réduction de cotisation prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets) ; Vu le décret n° 98-946 du 22 octobre 1998 portant application du VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Mattei pour l'ASSOCIATION LES ESPERELS ; Considérant que l'ASSOCIATION LES ESPERELS, à but non lucratif, exploite la clinique Les Esperels, qui compte quarante-huit salariés ; que, le 26 mars 2003, l'URSSAF du Var lui a indiqué qu'elle était redevable d'une somme totale de 58 911 euros en raison de calculs erronés dans les allègements de charges sociales sur les bas salaires pour la période du 1er avril 2000 au 30 avril 2001 ; que l'ASSOCIATION LES ESPERELS, qui impute ce redressement à un défaut d'appui et de conseil des services de l'Etat ainsi qu'à une faute dans l'instruction de son dossier de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, dite loi Aubry I, relève appel du jugement du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 58 911 euros à titre d'indemnité ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, dite loi Aubry I : Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions définies ci-après (...). V. - (...) L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat après vérification de la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l'équilibre économique du projet et des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements (...).VI. - L'aide est attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail, ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du dispositif prévu au IV du présent article. Elle vient en déduction du montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales dues pour l'emploi de chacun de ces salariés au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois considéré. Elle est limitée au montant des cotisations dues pour chaque salarié concerné (...). VII. - Les branches ou les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement auquel les régions pourront, le cas échéant, participer. Celui-ci permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1998 portant application du VII de cet article 3 : Le ministre chargé de l'emploi ou le préfet peuvent, en application du VII de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, conclure des conventions d'appui et de conseil à la réduction et à la réorganisation du temps de travail avec les entreprises de moins de 500 salariés et le consultant choisi par l'entreprise. Les conventions définissent le contenu de l'appui et du conseil et déterminent la participation de l'Etat à leur financement (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ou établissement mettant en oeuvre dans certaines conditions le dispositif de réduction du temps de travail peut obtenir, par convention avec l'Etat, une aide consistant en une réduction de ses charges sociales, après vérification par l'administration de la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales ; que, par ailleurs, un dispositif d'appui et d'accompagnement est institué, notamment pour les plus petites entreprises, permettant la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail ; Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance par l'administration des dispositions des décrets du 20 septembre 1996 et du 31 décembre 1997, qui ne sont au demeurant pas pris pour l'application de la loi 13 juin 1998, ainsi que de la loi de finances pour 1998, sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, ils doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que l'ASSOCIATION LES ESPERELS n'a pas présenté auprès de l'administration une demande tendant à bénéficier du dispositif d'appui et d'accompagnement institué par le VII de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue du fait de l'absence de mise en oeuvre de ce dispositif ; Considérant, en troisième lieu, que, à l'appui du moyen tiré de ce que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a manqué à la mission d'appui et de conseil qui lui incomberait à titre spontané, l'ASSOCIATION LES ESPERELS ne peut utilement invoquer les dispositions des instructions du ministre de l'emploi et de la solidarité en date des 21 janvier et 31 août 1999, dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'ASSOCIATION LES ESPERELS a déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var, le 30 décembre 1999, un projet d'accord de réduction du temps de travail ; que, par lettre du 18 avril 2000, l'administration a informé l'association des lacunes de son projet d'accord ; que, par télécopie du 25 janvier 2001, le directeur de la clinique a indiqué aux services de l'Etat qu'un avenant à l'accord d'entreprise, correspondant aux observations émises, avait été déposé le 21 décembre 2000 et que l'ASSOCIATION LES ESPERELS était dans l'attente de la certification de légalité ; que, toutefois, et alors que le préfet a contesté en défense devant le Tribunal administratif de Toulon que ses services auraient reçu cet avenant, l'ASSOCIATION LES ESPERELS n'apporte pas la preuve du dépôt de ce document, et ne le verse d'ailleurs pas davantage aux débats ; qu'elle n'est ensuite plus intervenue auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle jusqu'à la notification du redressement de l'URSSAF ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que l'ASSOCIATION LES ESPERELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES ESPERELS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES ESPERELS et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA02168 2 kp 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.

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