CETATEXT000025401867 J6_L_2012_02_000001002325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 10MA02325, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02325 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON CAMATTE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2010 sous le n° 10MA02325, présentée pour l'EURL ESTER, dont le siège est situé 48 bis rue Gioffredo à Nice
(06000), agissant par son représentant légal en exercice, par Me Camatte, avocat ; L'EURL ESTER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804597 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'état exécutoire émis à son encontre le 18 février 2008, pour un montant de 6 120 euros, par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail et, d'autre part, de la décision du 4 juillet 2008 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAEM le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination Office français de l'immigration et de l'intégration à la dénomination Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 22 avril 2010, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'EURL ESTER, qui exploite un restaurant sous le nom commercial de L'auberge du soleil , tendant à l'annulation, d'une part, de l'état exécutoire émis à son encontre le 18 février 2008, pour un montant de 6 120 euros, par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail et, d'autre part, de la décision du 4 juillet 2008 portant rejet de son recours gracieux ; que l'EURL ESTER relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande la condamnation de la l'EURL ESTER à lui payer les sommes de 6 120 euros, au titre de la contribution spéciale, et de 612 euros, au titre de la majoration de cette contribution ; Sur la légalité des décisions en litige : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'EURL ESTER fait valoir, comme en première instance et sans invoquer de nouveaux éléments, que les signataires des décisions en litige étaient incompétents pour ce faire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la décision du 4 juillet 2008 comporte, outre la signature de son auteur, le nom, le prénom et la qualité de celui-ci ; que la circonstance que le tampon serait illisible pour ce qui concerne le donneur d'ordre n'a aucune incidence au regard des dispositions précitées, qui n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, ne s'oppose à ce que deux personnes différentes signent, par délégation, une décision imposant une sanction administrative et la décision portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette sanction ; Considérant que l'EURL ESTER soutient que le directeur de l'ANAEM se prononce au vu des procès-verbaux transmis par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et que l'administration devra justifier que les délais de procédure ont été respectés après la transmission du procès-verbal ; que ce moyen, au demeurant dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, doit être écarté dès lors qu'aucun texte ne prévoit un tel délai de procédure ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, désormais L. 8253-1 : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code, aujourd'hui L. 8253-2, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux ; Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ; que, par suite, si, par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal correctionnel de Grasse, confirmé le 14 avril 2009 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a relaxé l'EURL ESTER des poursuites pénales engagées pour les mêmes faits d'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, après avoir estimé que la preuve du non-respect de la convention de stage, dont étaient bénéficiaires les intéressés, n'était pas rapportée, pas plus que l'intention frauduleuse n'était établie, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé par les services de l'inspection du travail le 26 septembre 2005 à la suite de deux visites sur place des 29 juin et 20 juillet 2005, que deux ressortissants indiens, titulaires de leurs seuls passeports, ont été employés, à compter de début juillet 2005, à diverses tâches en salle et en cuisine par l'EURL ESTER ; que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce et ne saurait être seulement tirée de ce que les intéressés s'expriment dans un français approximatif ; que la circonstance que ces derniers étaient présents sous couvert de conventions de stage d'une durée de six mois, établies selon une convention type, conclues pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005 avec l'école Jenneys french department et revêtues d'un avis favorable, en date du 6 juin 2005, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes, ne faisait pas obstacle au contrôle, et à la requalification éventuelle, de l'activité réellement exercée par les personnes concernées ; que celles-ci assuraient les mêmes tâches, selon les mêmes horaires, que les salariés de la société, pour une durée supérieure au volume horaire hebdomadaire de trente-cinq heures prévu par la convention de stage ; que, alors que la convention ne prévoit aucune gratification, les ressortissants indiens percevaient une somme mensuelle d'un montant de 1 700 euros, selon les déclarations de la gérante aux contrôleurs du travail, qui est en tout état de cause supérieur à 30% du SMIC et ne peut correspondre à une gratification de stage, la société soutenant dans l'instance qu'elle versait une somme mensuelle d'un montant de 300 euros sans produire aucune pièce à l'appui de cette allégation ; que les intéressés bénéficiaient aussi de la prise en charge par la société de leurs frais de logement, de nourriture et de blanchissage, sans charge sociale ni remise de bulletin de salaire ; qu'enfin, aucun maître de stage n'avait été désigné, contrairement aux dispositions de la convention, et les deux personnes en cause étaient diplômés depuis 2001 ou 2002, leur présence dans l'entreprise ne répondant en réalité à aucun objectif de formation ; que, dans ces conditions, le lien de subordination étant établi, les deux ressortissants indiens doivent être regardés comme n'étant pas en situation de stage mais comme étant employés par l'EURL ESTER bien qu'ils aient été dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-2 du code du travail a été mise à la charge de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'EURL ESTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident : Considérant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande à la Cour de condamner l'EURL ESTER à lui payer la somme de 6 120 euros, correspondant au titre exécutoire contesté, ainsi que celle de 612 euros, relative à une majoration de retard dont il résulte de l'instruction qu'elle a été mise à la charge de l'employeur par titre exécutoire du 2 juillet 2008 ; que le présent arrêt rejetant comme non fondées les conclusions à fin d'annulation du premier titre et le second n'ayant pas été contesté, il appartient à l'Office de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution matérielle de la procédure de recouvrement d'office ; que, par suite, les conclusions à fin de condamnation de l'EURL ESTER doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL ESTER réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EURL ESTER le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 2 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL ESTER est rejetée. Article 2 : L'EURL ESTER versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL ESTER et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. '' '' '' '' 2 N° 10MA02325 sm 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.