CETATEXT000025401871 J6_L_2012_02_000001002544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10MA02544, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02544 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON CHAUSSEE M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02544, présentée pour Mlle , demeurant ..., par Me Chaussée, avocat ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603685 du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures de première instance, à la condamnation, du département des Bouches du Rhône, en charge du foyer pour jeunes filles Centre Rochefond à Marseille, à lui verser la somme de 45 000 euros au titre des préjudices subis lors de son agression du 29 avril 2003, la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et à rembourser l'assistance à expertise et les honoraires de l'expert à hauteur de 1 209,97 euros ; 2°) de condamner le département des Bouches du Rhône à lui verser les sommes sus mentionnées ; 3°) de condamner le département des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la demande préalable adressée par Mlle à l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Decaux substituant Me Bonan, avocat, pour Mlle ; - et les observations de Me Dumont substituant Me Vaillant, avocat, pour le département des Bouches du Rhône ; Considérant que, d'une part, Mlle relève appel du jugement du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures de première instance, à la condamnation, du département des Bouches du Rhône, en charge du foyer pour jeunes filles Centre Rochefond à Marseille, à lui verser la somme de 47 209, 97 euros au titre des préjudices subis lors de son agression du 29 avril 2003, et demande la condamnation de ce dernier à lui verser cette somme ; que, d'autre part, la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône demande à la Cour de condamner le département à lui verser la somme de 3 172,12 euros ; Sur la recevabilité des demandes de première instance de Mlle : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que, dans sa requête introductive de première instance, enregistrée le 1er juin 2006 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, Mlle s'est bornée à faire état d'un manquement de l'administration en charge du foyer au visa des éléments du dossier , qui serait, selon elle acquis et qui ouvrirait droit à indemnisation sur le rapport qui allait être établi par l'expert ; que ces écritures ne comportent ainsi aucun moyen expressément formulé permettant au juge d'apprécier le fondement dont se prévaut l'intéressée pour demander la condamnation du département des Bouches du Rhône; que s'il est loisible à un requérant de motiver ses prétentions par référence, notamment, au contenu d'un recours préalable, il lui appartient néanmoins a minima de s'en approprier les termes ; qu'ainsi, Mlle , qui n'a fait que citer sa réclamation préalable adressée le 3 janvier 2006 au département des Bouches du Rhône et constater la naissance d'un rejet implicite de ladite demande, ne saurait être regardée comme ayant repris expressément le raisonnement tenu dans cette dernière, à le supposer d'ailleurs suffisant alors qu'il se limite à invoquer la responsabilité civile du département, inopérante devant la juridiction administrative, dans sa demande introductive d'instance; qu'en outre, Mlle n'a formulé ses moyens dans aucun autre mémoire avant la fin du délai de recours contentieux ; que ses conclusions de première instance étaient, dans ces circonstances, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées par la CPAM des Bouches du Rhône: Considérant que la CPAM des Bouches du Rhône demande, en première instance comme en appel, la condamnation du département des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 3.172, 12 euros au motif qu'en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à demander à la personne tenue à la réparation des dommages résultant d'une atteinte à la personne le remboursement des prestations qu'elle a versées à Mlle ; que la demande principale formulée par Mlle étant irrecevable, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de Bouches du Rhône n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches du Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mlle et à la CPAM des Bouches du Rhône quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA02544 présentée par Mlle est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM des Bouches du Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle , au département des Bouches du Rhône et la Caisse Primaire Assurance Maladie des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02544 2 cd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.