CETATEXT000025401874 J6_L_2012_02_000001003240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10MA03240, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03240 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON PERES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03240, présentée pour M. Antoine A, demeurant ..., par Me Peres, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901085 du 10 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 janvier 2004 et 1er juin 2005 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - et le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A interjette appel du jugement du 10 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) ; Considérant que M. A soutient que ses observations du 26 mai 2010, veille de l'audience, n'ont pas été visées à tort par le Tribunal alors qu'il s'agissait en fait d'une note en délibéré qui répondait au mémoire du ministre de l'intérieur du 25 mai 2010, lui-même étant arrivé après clôture de l'instruction ; que le mémoire en cause, qui est parvenu au Tribunal avant l'audience, ne saurait être qualifié de note en délibéré ; que parvenu après clôture de l'instruction le premier juge n'avait pas à l'analyser ; que s'il ne ressort pas de la minute du jugement, qui de manière regrettable, ne comporte pas les visas, que le mémoire en cause ait bien été visé, ce dernier, en tout état de cause, n'apportait aucun élément nouveau par rapport aux écritures précédentes et le premier juge a répondu à tous les moyens soulevés ; que le jugement attaqué n'est en conséquence pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 novembre 2009 : Considérant que pour l'application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A.37 à A.37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant qu'il est constant que le ministre de l'intérieur n'a pas produit les procès verbaux de contravention des infractions commises les 4 janvier 2004 et 1er juin 2005 et n'a ainsi pas mis le juge à même de vérifier que le formulaire employé était le bon et que les informations prescrites ont ainsi été communiquées à l'intéressé ; que ce moyen doit ainsi être accueilli ; que c'est dès lors à tort que le ministre de l'intérieur lui a retiré respectivement trois et deux points ; que, toutefois, M. A ne conteste pas en appel les autres retraits intervenus suite à six autres infractions et dont la légalité a été confirmée par le Tribunal en première instance ; que ses infractions ont donné lieu au retrait de quinze points ; qu'ainsi, en tout état de cause la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire était fondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points intervenus suite aux infractions commises les 4 janvier 2004 et 1er juin 2005 : Considérant que si M. A a excipé de l'illégalité de ces retraits de points à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2009, il n'a pas, en première instance conclu à leur annulation ; que de telles conclusions formulées pour la première fois en appel sont nouvelles et donc irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que M. A se borne, comme il l'a été dit, à demander la restitution de son permis de conduire ; que le solde de son permis de conduire étant toujours nul malgré l'irrégularité des deux décisions de retrait de points sus mentionnées, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03240 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA03240 2 vt 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.